TJ 38544, 20 août 2026, RG 26/00117
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00117 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUIC
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] [E] C/ S.C.I. RAFA IMMOBILIER, S.A.R.L. SATIS’FOOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Malika AIT OUARET
Délivrées le :
DEMANDERESSE
Mme [O] [E]
née le 05 Février 1957 à LYON 03 (69003), demeurant 94 Avenue Jean Moulin - 69720 SAINT LAURENT DE MURE
représentée par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.C.I. RAFA IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 521 738 021, dont le siège social est sis 399 Rue des Alpes - 38290 LA VERPILLIERE
non comparante
Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Août 2026
Ordonnance rendue le 20 Août 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, Madame [O] [E] a donné à bail commercial à la société civile immobilière RAFA IMMOBILIER (ci-après « la SCI RAFA ») des locaux situés au R+1 d’un immeuble sis 769 rue de la République à LA VERPILLIERE (38290), pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2020, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 16.800 euros.
Suivant acte sous seing privé, la SCI RAFA a sous-loué à la SARL SATIS’FOOD les locaux donnés à bail par Madame [O] [E], pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2025, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 18.000 euros.
Considérant que le contrat de bail conclu entre la SCI RAFA et la SARL SATIS’FOOD l’a été en violation du bail conclu le 1er octobre 2020 entre la SCI RAFA et elle-même, Madame [O] [E] a, par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2026, fait assigner la SCI RAFA IMMOBILIER devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référés aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail commercial liant Mme [O] [E] et la SCI RAFA IMMOBILIER aux torts du preneur,
- ORDONNER l’expulsion de la SCI RAFA IMMOBILIER et de tous occupants de son chef, et, si besoin est, avec le concours et l'assistance de la Force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
- CONDAMNER la SCI RAFA IMMOBILIER au paiement des provisions suivantes :
- 1400 euros au titre de l’indemnité d'occupation, et ce jusqu'à libération effective des locaux et restitution des clefs,
- 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- PRONONCER la résolution judiciaire du bail commercial liant Mme [O] [E] et la SCI RAFA IMMOBILIER aux torts du preneur,
- ORDONNER l’expulsion de Ia SCI RAFA IMMOBILIER et de tous occupants de son chef, et, si besoin est, avec le concours et l'assistance de Ia Force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
- CONDAMNER Ia SCI RAFA IMMOBILIER au paiement des provisions suivantes :
- 1400 euros au titre de l’indemnité d’occupation, et ce jusqu’à libération effective des locaux et restitution des clefs,
- 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- REJETER l’intégralité des demandes de la Société RAFA IMMOBILIER,
- CONDAMNER la société RAFA IMMOBILIER aux dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2026.
Ce jour, Madame [O] [E] représentée par son conseil a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Elle soutient que la violation de la stipulation du bail par le preneur de sous-location sans autorisation expresse du bailleur et de l'interdiction de toute forme d’activité de restauration au sein des locaux est manifeste.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI RAFA n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Un état des inscriptions levé en application de l’article L.143-2 du code de commerce mentionne une inscription.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
- Sur la demande à titre principal relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Madame [O] [E] invoque le jeu de la clause résolutoire contenue au bail du 1er octobre 2020. Cette clause stipule notamment que :
« A défaut par le Preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, ou à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer ou encore de celui des intérêts de retard et des frais des actes extrajudiciaires, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement ou une simple sommation rappelant expressément la présente clause résolutoire restés sans effet durant ce délai.
Si le Preneur refusait de libérer les Lieux Loués, il suffirait pour l'y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'immeuble, le Preneur acceptant que l'ordonnance soit exécutoire sur minute et nonobstant appel.
10.2. En cas d'inobservation par le Preneur des obligations à sa charge, le Bailleur aura la faculté distincte, quinze jours après une simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, de faire exécuter l'obligation méconnue par toute entreprise de son choix, aux frais, risques et périls du Preneur.
Les frais en résultant s'ajouteront de plein droit au premier terme suivant. »
Au cas présent, la bailleresse a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026 une mise en demeure de cessation de la sous-location sous un mois visant les dispositions de l’article L145-17 du code de commerce ainsi que la clause résolutoire.
En revanche, elle ne justifie pas de la délivrance d’un commandement ou d’une sommation au preneur. Dès lors, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse et est exclu.
Il n’y a pas lieu à référé au titre de cette demande, de laquelle Madame [O] [E] sera déboutée. Il en sera de même s’agissant de ces demandes subséquentes.
- Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du bail commercial
L’article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Toutefois, il est constant qu’il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer judiciairement la résolution d'un bail.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du bail commercial litigieux.
Par conséquent Madame [O] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre et de ses demandes subséquentes.
- Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens, resteront à la charge de la demanderesse.
Il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé au titre de la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et prononcé de la résiliation du bail commercial liant Mme [O] [E] et la SCI RAFA IMMOBILIER aux torts du preneur,
DEBOUTONS Mme [O] [E] de sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et prononcé de la résiliation du bail commercial la liant à la SCI RAFA IMMOBILIER,
DISONS n’y avoir lieu à référé au titre de la demande en résolution judiciaire du bail commercial liant Mme [O] [E] et la SCI RAFA IMMOBILIER aux torts du preneur,
DEBOUTONS Mme [O] [E] de sa demande en résolution judiciaire du bail commercial la liant à la SCI RAFA IMMOBILIER,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [O] [E] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 20 août 2026.
La Greffière La Présidente
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