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TJ 73011, 20 août 2026, RG 23/00753


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Date
20/08/2026
Numéro
23/00753
Lieu / cour
tj73011
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876bcc195da062e05b8359

Texte de la décision

8,506 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 20 Août 2026

N° RG 23/00753

N° Portalis DB2O-W-B7H-CULZ
Ordonnance n° :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

S.A.R.L. TESTARODA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Bruno TRAESCH, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

S.A.S. PV HOLDING (anciennement dénommée PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe RIGLET, de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDIT ET AUTRES, avocat plaidant au barreau de PARIS,

Juge de la mise en état : [I] [P], présidente
assistée lors des débats et de la mise à disposition de [U] [R], greffière.

Débats : Audience publique du : 18 juin 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 20 Août 2026

Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me MURAT et Me CHOMETTE
à :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte du 19 mars 2017, M. [C] [W] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (Sas) PV Résidences & Resorts France un appartement et une cave (lots n°6 612 et 6 543) situés dans la résidence Le Village Arc 1950, à [Localité 3], ce à compter du 1er mai 2017.

Par traité d’apport partiel d’actif du 16 décembre 2020, enregistré le 5 février 2021, la Sas PV Résidences & Resorts France a apporté à la Sas Pierre et Vacances Investissement 60 la branche complète de son activité d’exploitation touristique de résidence Pierre et Vacances, ce compris la résidence Le Village Arc 1950.

Par décisions de l’associé unique enregistrées le 17 mars 2021, la SAS PV Résidences & Resorts France est devenue la SAS PV Holding et la SAS Pierre et Vacances Investissement 60 est devenue la SAS PV Exploitation France.

Par acte authentique du 3 août 2022, M. [C] [W] a vendu l’appartement et la cave objets du bail commercial à la société à responsabilité limitée (Sarl) de droit belge Testaroda.

Suivant acte du 3 octobre 2022, la Sarl de droit belge Testaroda a fait délivrer un congé avec offre d’indemnité d’éviction à la Sas PV Holding pour le 30 avril 2023.

Par acte du 7 juin 2023, la SARL de droit belge Testaroda a assigné la Sas PV Holding devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction et de communication de pièces.

Par acte authentique du 1er mars 2024, la Sarl de droit belge Testaroda a vendu à la société civile immobilière (Sci) Parallèle 1950 l’appartement et la cave objets du bail commercial.

Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a rejeté la demande de désistement d’instance de la Sarl Testaroda.

Suivant conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026, la Sarl Testaroda demande au juge de la mise en état de juger irrecevables l’ensemble des demandes formulées à son encontre par la Sas PV Holding et la Sas PV Exploitation France.

Au soutien de ses prétentions, la Sarl Testaroda fait valoir d’une part que les sociétés PV Holding et PV Exploitation France n’ont pas la qualité de preneur au bail commercial et d’autre part qu’elle n’a pas qualité à défendre en ce qu’elle n’est plus propriétaire du bien.

Selon conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2026, la Sas PV Holding demande au juge de la mise en état de :
- débouter la Sarl Testaroda de sa demande,
- condamner la société Testaroda à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS PV Holding souligne que la SAS PV Exploitation France n’est pas partie à l’instance, qu’elle a qualité pour contester le congé qui lui a été délivré, que l’apport partiel d’actifs est opposable à la requérante et qu’elle n’est donc plus locataire depuis cette opération. Elle ajoute que la Sarl Testaroda est à l’initiative du congé querellé et de la présente instance et que la vente des locaux loués ne fait pas perdre la qualité à agir de l’auteur du congé.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.

L’incident a été retenu à l’audience du 18 juin 2026. Les parties ont été informées de la mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Or la Sarl Testaroda formule des prétentions à l’encontre d’une société qui n’est pas partie à l’instance. Les prétentions dirigées contre la Sas Pv Exploitation France, tiers à la présente procédure, ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables.

1 - Sur les fins de non-recevoir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

Les articles 31 et 32 du même code précisent en effet qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ou d’un intérêt légitime à agir.

1.1 - Sur le défaut de qualité à agir de la Sas PV Holding

Outre la question de l’opposabilité de l’apport partiel d’actif et du changement de preneur à la Sarl Testaroda, dont l’appréciation relève de la compétence du juge du fond, il apparaît que la Sas Pv Holding, anciennement dénommée la Sas Pv Résidences & Resorts France, a, au moins, été locataire du bail commercial litigieux pendant plus de 3 ans.

En outre, la Sarl Testaroda a fait délivrer le congé précisément à la Sas Pv Holding, à l’encontre de laquelle elle a agi aux fins notamment de voir constater la validité du congé et fixer le montant de l’indemnité d’éviction.

Dans ces conditions, il apparaît que la Sas Pv Holding justifie de sa qualité à agir en contestation de la validité du congé qui lui a été délivré.

1.2 - Sur le défaut de qualité à défendre de la Sarl Testaroda

Il convient d’abord de relever que la Sarl Testaroda invoque un défaut de sa qualité à défendre vis-à-vis des demandes formulées à son encontre. Or, force est de constater qu’elle est également demanderesse dans le cadre de la présente instance et qu’elle ne fait valoir aucun défaut de qualité à agir.

En outre, si la Sarl Testaroda n’est plus propriétaire des lots loués, il n’en demeure pas moins que c’est lorsqu’elle en était encore propriétaire et à sa demande que le congé querellé a été délivré à la Sas Pv Holding.

Dès lors, la Sas Pv Holding justifie de la qualité à défendre de la Sarl Testaroda.

Elle est donc recevable à agir à l’encontre de la Sarl Testaroda pour la contestation de la validité du congé litigieux.

En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par la Sarl Testaroda sont rejetées.

2 - Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Testaroda, partie perdante à l’incident, est condamnée aux dépens du présent incident.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la Sarl Testaroda, est condamnée à payer à la Sas Pv Holding la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, [I] [P] juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la Sarl de droit belge Testaroda,

CONDAMNONS la Sarl de droit belge Testaroda au paiement des entiers dépens de l’incident,

CONDAMNONS la Sarl de droit belge Testaroda à payer à la Sas Pv Holding la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 19 novembre 2026 à 9h15 pour conclusions de la Sarl Testaroda.

Ainsi ordonné et prononcé le 20 août 2026, la minute étant signée par Madame [I] [P], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [U] [R], Greffière.

La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état

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