TJ 54395, 20 août 2026, RG 26/00295
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Texte de la décision
DU : 20 Août 2026
RG : N° RG 26/00295 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J43W
AFFAIRE : S.A.R.L. LANGLOIS FRERES C/ Société AREAS DOMMAGES, [W] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt Août deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LANGLOIS FRERES,
dont le siège social est sis 1 rue basse des épinettes 88130 - 88130 ESSEGNEY
représentée par Maître Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Société AREAS DOMMAGES,
dont le siège social est sis 47 rue de Miromesnil - 75380 PARIS CEDEX
représentée par Me Maxime JOFFROY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
Monsieur [W] [S],
demeurant SCINTILLE CARRELAGE 133 rue des Fleurs - 88150 BAYECOURT
représenté par Me Anne-Laure TAESCH, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2026.
Et ce jour, vingt Août deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 23 mai 2023 (RG 22/470), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [Q] [T], expert.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a, en remplacement de M. [Q] [T], désigné M. [P] [J], expert.
Par ordonnance du 16 juillet 2024 (RG 23/545), l’expertise a été étendue aux sociétés SIM AVENIR “PEINTURE BETON” et LES METALLIERS LORRAINS.
Considérant qu’elle était fondée à obtenir la garantie de ses sous-traitants, la société LANGLOIS FRÈRES a, par actes du 28 avril 2026, fait assigner en référé la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur décennal de la société MCM 88 et M. [W] [S], exerçant sous l’enseigne SCINTILLE [O] pour obtenir leur extension aux opérations d’expertise.
La société AREAS DOMMAGES ne s’oppose pas à la demande d’extension, émettant néanmoins protestations et réserves quant à sa garantie.
M. [W] [S] ne s’oppose pas à l’extension sollicitée, tous droits et moyens réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment :
- La note de l’expert n° 2 en date du 21 avril 2026 ;
- La facture du 22 juillet 2016 émise par la société MCM 88 ;
- Sa police d’assurance souscrite auprès de la société AREAS DOMMAGES ;
- Les deux factures de M. [W] [S] pour la fourniture et la pose de la natte ditra ainsi que la pose de pierres et de plinthes ;
La société demanderesse dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à la société AREAS DOMMAGES et M. [W] [S] qui, au surplus, ne s’y opposent pas.
Sur les dépens
La société demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l'extension à la société AREAS DOMMAGES et M. [W] [S] des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 23 mai 2023 (RG 22/470), confiée à M. [P] [J], expert, qui leur sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société LANGLOIS FRÈRES aux dépens.
La greffière La présidente
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