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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 54395, 18 août 2026, RG 26/00616


Vérifier : TJ 54395, 18 août 2026, RG 26/00616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00616
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch.3 Cab.9
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876c8b195da062e05b89ce

Texte de la décision

4,314 caractères

DU : 18 Août 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 26/00616 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZ76 / Ch.3 Cab.9

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch.3 Cab.9

JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [H] [N] [D] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 165
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 54395-2025-006612 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (ALBANIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO

Greffière Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie

JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffière.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [Localité 6]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:

Madame [H] [N] [D] [Z], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 3] (54)

et de

Monsieur [M] [J], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7] (ALBANIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [M] [J] et Madame [H] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge de l'acte de naissance de l'époux ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 27 février 2026;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [J] et Madame [H] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
PARTAGE les dépens,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2026 et signé par Martine MALITCHENKO, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES et par Viviane SCHWARTZ, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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