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TJ 30189, 20 août 2026, RG 26/00622


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00622
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a876d88195da062e05b9100

Texte de la décision

4,933 caractères

ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00622 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVZT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [H] [F]
née le 26 Juillet 1998 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 9 août 2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 9 août 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 14 Août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 20 Août 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente Madame [H] [F], dûment avisée, assistée par Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [H] [F] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [C] en date du 9 août 2026 faisant état de “décompensation de terrain schizophrène par rupture de traitement depuis au moins 48h avec agitation propos délirants paranoïdes, agression physique sur autrui” état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [H] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [S] en date du 12 août 2026 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 14 août 2026 le docteur [E] [K] indique: “l’examen psychiatrique de ce jour retrouve une patiente plus présente à la relation ; les circonstances de son admission sont toujours floues et confuses. L’origine toxique des troubles n’est pas écartée et justifie le maintien de l’hospitalisation à des fins d’observation et de mise en sécurité de sa personne” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [H] [F] s’est exprimée, elle indique avoir été violée par une vingtaine de personnes devant sa mère ; le discours demeure incohérent et la conscience des troubles est nulle.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [H] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 20 Août 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [H] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 20 Août 2026
Le Greffier

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