TJ 30189, 20 août 2026, RG 26/00627
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00627 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV2X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [L] [V]
née le 21 Septembre 2005 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 12 août 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 août 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Août 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente Madame [L] [V], dûment avisée, assistée par Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [L] [V] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [R] en date du 12 août 2026 faisant état de “péril imminent et immédiat, auto-agressivité, idées suicidaires avec passage à l’acte avec arme à feu, agitation psychomotrice” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [L] [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [Y] en date du 15 août 2026 ;Aux termes de l’avis motivé en date du 17 août 2026 le docteur [U] [D] indique: “ce jour la patiente est calme, de bon contact. Le discours est fluide et cohérent. La thymie est triste; il persiste des idées suicidaires passives sans intention de passage à l’acte. Il existe des ruminations envahissantes sur les événements récents, avec un sentiment d’incurabilité et une anhédonie totale. Devant l’impulsivité de la patiente et la persistance d’un risque suicidaire, un temps en hospitalisation avec adaptation thérapeutique reste nécessaire” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Le conseil de Madame [L] [V] a soulevé lors de l'audience la nullité de la procédure, le formulaire de notification de l'admission n'étant pas au nom de la patiente ; attendu toutefois que cette erreur matérielle ne porte nullement grief à Madame [L] [V] dès lors que son identité n'est nullement contestée, la copie de sa pièce d'identité figurant dans la procédure, et que les raisons de son hospitalisation sont établies, cette dernière reconnaissant avoir essayé de se suicider avec une arme à feu.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé.
Lors de l’audience, Madame [L] [V] s’est exprimée, elle reconnaît avoir tenté de mettre fin à ses jours avec une arme à feu et indique avoir subi de multiples hospitalisations en raison de ses tendances suicidaires.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 20 Août 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [L] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Août 2026
Le Greffier
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