TJ 45234, 19 août 2026, RG 24/00045
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 AOUT 2026
DÉSISTEMENT
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G472
La Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 029 848
dont le siège social est situé [Adresse 1]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [I] [N], en ses bureaux situés [Adresse 2]
Représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ORLEANS, et par Maître Florent BACLE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine
domicilié [Adresse 3]
Madame [V] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine
domiciliée [Adresse 3]
Représentés par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 30 Avril 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogé au DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [M] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] le 15 Juillet 2024 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant consistant en un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], cadastré section EL numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 1 are 62 centiares, la parcelle formant le lot trois du groupe d'habitation dépendant de l'ilot 10 Nord Est de la ZAC "[Adresse 4]", ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 15 Juillet 2013 par Maître [W] [S], notaire associé à [Localité 3] (Loiret).
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 09 Septembre 2024 sous le volume 2024 S n°98 puis le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [M] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 21 Octobre 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 23 Octobre 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du 06 Décembre 2024 et a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 30 Avril 2026, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, représenté par son avocat soutenant ses conclusions déposées le 21 Avril 25026, déclare se désister de son instance.
Monsieur [M] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont indiqué accepter ce désistement, précisant que l’ensemble de la dette et des frais ont été réglés.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, prorogé au 19 Août 2026.
MOTIFS
Vu l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 394 et 399 du code de procédure civile ;
Selon le premier de ces articles, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant ayant déclaré se désister avant l’orientation de la procédure, il convient de constater le désistement de l’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, de l’instance aux fins de vente immobilière ;
Constate l’extinction de l’instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [M] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 Juillet 2024, publié le 09 Septembre 2024 au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 09 Septembre 2024 sous le volume 2024 S n°98 ;
Dit que, sauf convention contraire, les frais de saisie resteront à la charge du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 Août 2026, et signé par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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