TJ 45234, 19 août 2026, RG 25/00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
19 Août 2026
N° RG 25/00022 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFYZ
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 398 824 714,
dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par le responsable de son service contentieux, domicilié audit siège en cette qualité,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [F] [A], en ses bureaux situés [Adresse 2],
Représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
La Société EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC),
Société par Actions Simplifiée immatriculée au R.C.S de PARIS sous le n°B.488.825.217, dont le siège social est sis à PARIS [Adresse 3], représentée par son directeur général, M. [T] [Z], domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société [Adresse 4], (Société des Paiements PASS-S2P) société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro B.313.811.515, dont le siège social est sis à [Adresse 5], suivant contrat de cession de créances passé en date du 11 juin 2013, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA [B], membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 6],
Représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Madame [O], [C] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 30 Avril 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogé au DIX NEUF AOÛT DEUX MIL VINGT SIX.
FAITS ET PROCÉDURE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] a fait délivrer à Monsieur [X] [R] et Madame [O], [C] [W] épouse [R] le 03 Mars 2025 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant sur une maison d'habitation située [Adresse 8], cadastrée section ZL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 40 ares 60 centiares et ZL n°[Cadastre 2] pour une contenance de 15 ares 91 centiares soit une contenance totale de 56 ares et 51 centiares, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 13 Décembre 2014 par Maître [H] [I], notaire associé à [Localité 5] (Loiret), contenant un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°191666 consenti à Monsieur [X] [R] et Madame [O], [C] [W] épouse [R] d’un montant de 198.998,00€.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 14 Avril 2025 sous le volume 2025 S n°32 puis la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner Monsieur [X] [R] et Madame [O], [C] [W] épouse [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 02 Juin 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 05 Juin 2025.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la société EOS FRANCE, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 3 Juin 2025.
Le 30 Juillet 2025, le créancier inscrit a déposé une déclaration de créance auprès du greffe.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 Juillet 2025 puis a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
Interrogée par le président, l’avocate du créancier poursuivant a, le 3 février 2026, déposé à nouveau les pièces n°6 et 8, et a communiqué par voie électronique, le 30 avril 2026, des conclusions et une nouvelle pièce, signifiées aux débiteurs le 27 mai 2026.
A la dernière audience du 30 Avril 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignés, Monsieur [X] [R] et Madame [O], [C] [W] épouse [R] étaient non comparants, ni représentés.
La société EOS FRANCE, représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, n’a pas formulé d’observations.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, prorogé au 19 Août 2026 en raison de la surcharge affectant la chambre civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR L’EXISTENCE D’UN TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu le 13 Décembre 2014 par Maître [H] [I], notaire associé à [Localité 5] (Loiret), dûment revêtu de la formule exécutoire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] justifie avoir mis en demeure de régler les sommes impayées au titre du prêt Monsieur [X] [R] et Madame [O], [C] [W] épouse [R] :
- par courriers recommandés en date du 11 janvier 2018, avisés le 16 janvier 2018, non retirés;
- par courriers recommandés en date du 12 novembre 2019, présentés le 12 novembre 2019
- par courrier recommandé en date du 21 avril 2021, présentés le 24 avril 2021. Elle établit par ailleurs avoir notifié aux débiteurx la déchéance du terme par lettres recommandées en date du 7 juin 2021 avec accusés de réception (pli avisé non réclamé).
Bien que la clause de déchéance du terme comporte un délai extrêment court (8 jour), il ressort de l’ensemble des éléments communiqués que le comportement de la banque a laissé, in concreto, un délai largement raisonnable aux débiteurs avant de prononcer la déchéance du terme.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1], sera mentionnée pour la somme totale de 192.357,09 euros outre intérêts postérieurs au 17 Janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l'espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’[Localité 6] et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1], créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATE que la société EOS FRANCE, créancier inscrit, a reçu dénonciation de la procédure ;
MENTIONNE que la créance de la CAISSE REGIONALE [Adresse 9] s’établit à la somme totale de 192.357,09 euros outre intérêts postérieurs au 17 Janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 03 Mars 2025 à Monsieur [X] [R] et Madame [O], [C] [W] épouse [R] à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du :
vendredi 18 Décembre 2026 à 14 heures
[Adresse 10], salle numéro 7 - rez-de-chaussée,
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 19 Août 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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