TJ 67482, 20 août 2026, RG 26/00815
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00815 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQKW
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Marie kim PHAM - 12
adressées le : 20 août 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 20 Août 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 18 Août 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Aude MULLER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Aude MULLER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à une requête déposée au greffe des référés civils et contentieux présidentiels du tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 août 2026, Mme [U] [F] a été autorisée à assigner M. [M] [V] et M. [T] [V] pour une procédure de référé d’heure à heure pour l’audience du 18 août 2026 à 14h30.
Par actes délivrés le 7 août 2026, Mme [U] [F] a fait assigner M. [M] [V] et M. [T] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
- condamner M. [M] [V] et M. [T] [V] à faire réaliser des travaux dans leur appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [V] [M] et Monsieur [V] [Y] à régler à Mme [U] [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- condamner Monsieur [V] [M] et Monsieur [V] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l’audience du 18 août 2026, Mme [U] [F] s’est référée à ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés pas dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice, M. [M] [V] et M. [T] [V] n’ont pas comparu.
MOTIFS,
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l'existence d'un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d'ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L'existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s'apprécie au jour où le juge des référés statue.
Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
En l'espèce, Mme [U] [F] expose que le locataire de son appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] l’a informé de la survenance d’infiltrations d’eau en provenance de l’appartement situé à l’étage supérieur et propriété des défendeurs ; que la recherche de fuite a conclu le 17 novembre 2025 à plusieurs origines provenant de l’appartement des défendeurs ; que les défendeurs n’ont réagi à aucune mise en demeure ; que les infiltrations s’aggravent et atteignent l’installation électrique.
A cet égard, Mme [U] [F] justifie :
- d’une facture de la société EURO-SANITAIRE du 17 novembre 2025 qui mentionne « vérification des installations sanitaires dans le logement du 2e étage suite à un dégât des eaux au 1er. Nous avons localisé plusieurs fuites, au niveau du réservoir de chasse (vétuste), du siphon lavabo (vétuste) et la plus importante sur le raccordement machine à laver (mise en sécurité), le remplacement s’impose. » ;
- une mise en demeure du 19 janvier 2026 du syndic de l’immeuble de réparer les fuites, reçue le 22 janvier 2026 ;
- une mise en demeure du 6 mars 2026 du syndic de l’immeuble de réparer les fuites, reçue le 11 mars 2026 ;
- une photographie du plafond de l’appartement de Mme [U] [F] présentant une infiltration au niveau des fils électriques du plafonnier.
Les fuites d’eau provenant de l’appartement de M. [M] [V] et M. [T] [V] depuis plusieurs mois caractérisent un trouble manifestement illicite que le juge des référés ne peut faire cesser qu'en ordonnant la réalisation des travaux demandés dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de la présente ordonnance.
L'équité commande d'allouer à Mme [U] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [V] et M. [T] [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
ORDONNONS à M. [M] [V] et M. [T] [V], en leur qualité de copropriétaires indivis du lot n° 5 de l'immeuble sis [Adresse 4], à faire réaliser des travaux dans leur appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1] tendant à la suppression des fuites d’eau provenant, notamment, des installations sanitaires, soit le réservoir de chasse (vétuste), le siphon lavabo (vétuste) et le raccordement de la machine à laver (mise en sécurité), et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, 5 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [M] [V] et M. [T] [V] à payer à Mme [U] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [V] et M. [T] [V] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
A.MULLER O. RUER
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