TJ 31555, 11 juin 2026, RG 25/00735
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00735 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJYO
AFFAIRE : [M] [Q] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 1]
non comparante,
Ayant pour avocat Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Une déclaration de maladie professionnelle a été complétée le 04 juin 2024 par madame [M] [Q], agent des services hospitaliers, au titre d'une : " en 2012 opération hernie discale mai 2024 opération : lombosciatique gauche (L5S1) et hyperalgique sur récidive hernie discale avec fracture du listel marginal L5 S1 instabilité associée " accompagnée d'un certificat médical établi le 19 mai 2022 par le docteur [S] mentionnant : " sciatique hyperalgique par hernie discale L5S1 ".
Dans le cadre de l'enquête la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a constaté que si les conditions médicales relatives au N°98 du tableau des maladies professionnelles étaient remplies, ce n'était pas le cas de la liste limitative des travaux.
Ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie qui a émis un avis défavorable car il n'a pas pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie selon notification du 09 janvier 2025.
Par courrier du 21 février 2025, madame [M] [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par décision du 24 mars 2025, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté la demande formée par madame [M] [Q].
Par requête du 29 avril 2025, madame [M] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 09 mars 2026.
Par message électronique du 27 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a informé madame [M] [Q] qu'elle solliciterait lors de l'audience une demande d'avis d'un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
A l'audience madame [M] [Q], bien que régulièrement convoquée n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par madame [M] [Q]
Au titre du sixième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cadre-là, le huitième alinéa de ce même article précise que la caisse peut reconnaitre l'origine professionnelle de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L.461-1, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, il ressort des faits avérés mentionnés en amont et des textes rappelés aux développements précédents que la juridiction de céans ne peut statuer sur cette demande sans solliciter l'avis d'un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
AVANT DIRE DROIT sur le prononcé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par madame [M] [Q] le fondement du septième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Pays de la [Localité 1] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par madame [M] [Q] et son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l'assuré mais seulement sur dossier, à l'adresse suivante :
[1]
Assurance Maladie HD
TSA 99998
[Localité 2]
RENVOIE à une audience ultérieure aux fins de conclusions des parties après dépôt de l'avis du comité ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE toutes autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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