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TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/00230


Vérifier : TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/00230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00230
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a877356195da062e05bba45

Texte de la décision

24,771 caractères

N° RG 26/00230 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3KT

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00230 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3KT
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Corentin CLAUZEL
à Me Guy DEBUISSON
à Me Lauriane PILTAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOÛT 2026

PORTANT SUR UNE OMISSION DE STATUER

DEMANDEURS

M. [E] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [V] [R], [S] [I] épouse [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [Y] [P], [Q] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [X] [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE

E.U.R.L. [K], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Corentin CLAUZEL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 26/00230 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3KT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 11 avril 2019, Madame [X] [Z], nu-propriétaire et Monsieur [Y] [Z], usufruitier, consentaient un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I].

Estimant que le compte locatif était débiteur, Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z] faisait délivrer par commissaire de justice à Monsieur [E] [D], Madame [V] [R] [S] [I] et l’EURL « [Adresse 6] » des commandements de payer visant la clause résolutoire datés des 01 et 02 août 2025, pour un montant total de 2.480 euros (coût de l’acte exclus).

Par actes de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z] assignaient Monsieur [E] [D], Madame [V] [R] [S] [I] et l’EURL « [Adresse 6] » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial du fait du jeu de la clause résolutoire.

Cette affaire avait été évoquée à l'audience du 04 novembre 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z] demandaient au juge des référés de :

juger que la clause résolutoire prévue dans le bail commercial notarié du 11 avril 2019 était acquise au 02 septembre 2024, par l'effet des commandements de payer signifiés le 02 août 2024,en conséquence, juger que le bail avait été résilié de plein droit le 02 septembre 2024,à titre principal : ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] [D] et Madame [V] [I] ou de tout occupant de leur chef, et si besoin est, par la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux,condamner solidairement et par provision Monsieur [E] [D] et Madame [V] [I] au paiement de la somme de 2.480 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 02 septembre 2024,condamner solidairement et par provision Monsieur [E] [D] et Madame [V] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré de 50% (930 euros), à compter du 02 septembre 2024, date de résiliation du bail de plein droit, soit une somme de 12.090 euros arrêtée au mois d’octobre 2025, outre provision sur charges, à parfaire jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés, majorée des charges et accessoires en ce compris les frais de consommation d’eau d’un montant de 122,88 euros pour la période postérieure à la résiliation,statuer ce que de droit sur la nécessité de déduire des indemnités d’occupation les règlements effectués postérieurement à la résiliation du bail de plein droit,condamner solidairement et par provision Monsieur [E] [D] et Madame [V] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement par provision Monsieur [E] [D] et Madame [V] [I] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût des 3 commandements de payer soit la somme totale de 430,71 euros TTC,subsidiairement :ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de l’EURL « [Adresse 6] » ou de tout occupant de son chef, et si besoin est, par la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux,condamner par provision l’EURL « [Adresse 6] » au paiement de la somme de 2.480 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 02 septembre 2024,condamner par provision l’EURL « [Adresse 6] » au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré de 50% (930 euros), à compter du 02 septembre 2024, date de résiliation du bail de plein droit, soit une somme de 12.090 euros arrêtée au mois d’octobre 2025, outre provision sur charges, à parfaire jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés, majorée des charges et accessoires en ce compris les frais de consommation d’eau d’un montant de 122,88 euros pour la période postérieure à la résiliation,statuer ce que de droit sur la nécessité de déduire des indemnités d’occupation les règlements effectués postérieurement à la résiliation du bail de plein droit,condamner l’EURL « [Adresse 6] » au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’EURL « [Adresse 6] » aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût des 3 commandements de payer soit la somme totale de 430,71 euros TTC,en tout état de cause : débouter les consorts [D] et l’EURL [A] [H] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [I] à toutes sommes dues par leur cessionnaire au titre des loyers et charges impayés en leur qualité de garants.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] demandaient à la présente juridiction de :

débouter les consorts [Z] en ce qu’ils demandent d’ordonner leur expulsion immédiate et sans délai,débouter les consorts [Z] en leurs demande de condamnation des époux [D] au paiement de la somme de 2.480 euros au titre des loyers impayés pour être irrecevable (article 750-1 du code de procédure civile) et mal fondée (835 du code de procédure civile),débouter les consorts [Z] en leur demande de condamnation des époux [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel (620 euros) à compter du 02 août 2024 outre provision sur charges, jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés pour être irrecevable (article 750-1 du code de procédure civile) et mal fondée (835 du code de procédure civile),débouter les consorts [Z] en ce qu’ils demandent la condamnation des époux [D] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce y compris celui de l’article 10 du décret du 08/03/2001-2012 modifié par le décret 207-1851 du 26/12/2007 avec distraction au profit de Maître Christine de JAEGER, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,en tout état de cause :débouter les consorts [Z] des prétentions visant à condamner solidairement les époux [D] à toutes sommes dues par leur cessionnaire, l’EURL [A] [H] [W], au titre des loyers et charges impayés,condamner les consorts [Z] à payer aux époux [D] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,condamner l’EURL [A] [H] [W] à relever indemne les époux [D] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Aux termes de ses conclusions, l’EURL « [A] [H] [W] », régulièrement assignée à personne, demandait à la présente juridiction de :

à titre principal :dire n’y avoir lieu à référé et débouter Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, compte tenu de la présence de contestations sérieuses,déclarer dépourvu d’effet le commandement de payer délivré par Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z] le 01 août 2024 à l’encontre de la société [K],en conséquence :débouter Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,subsidiairement :accorder à la société [K] les plus larges délais de paiement d’une durée de 24 mois, afin de lui permettre de se libérer de toutes sommes auxquelles elle serait condamnée au titre de la décision à intervenir,en conséquence :suspendre les effets de la clause résolutoire du bail du 11 avril 2019 durant les délais octroyés à la société [K] pour purger les sommes auxquelles elle serait condamnée au titre de la décision à intervenir,dire que si les causes du commandement de payer et toutes sommes auxquelles la société [J] [W] serait condamnée au titre de la décision à intervenir ont été purgées dans les délais octroyés, la clause résolutoire dudit bail sera réputée n’avoir jamais jouée ,en tout état de cause :débouter Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,débouter Madame [V] [D] et Monsieur [E] [D] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société [K],condamner solidairement Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z] à procéder aux travaux de remplacement de la vitrine-porte d’entrée côté route de [Adresse 7] prévue au bail commercial du 11 avril 2019 sous astreinte de la somme de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,se réserver la liquidation de l’astreinte,condamner solidairement Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z] à payer à la société [K] la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 02 décembre 2025, le juge des référés a rendu la décision dont le dispositif est ainsi libellé :

« AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

DECLARONS recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile la présente procédure ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 02 septembre 2024, du bail daté du 11 avril 2019, consenti par Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z] à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I], portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] à [Localité 1] ;

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] celle de tous biens et occupants de leur chef (y compris l’EURL [Adresse 6]), dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;

DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;

DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS en deniers ou quittance Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] à payer à Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z] une somme provisionnelle de 2.480 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié arrêté 02 septembre 2024 (échéances de décembre 2023, mars, avril et juillet 2024) ;

CONDAMNONS en deniers ou quittances Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit 620 euros), au prorata temporis de leur occupation, à compter du 02 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z] ;

DEBOUTONS L’EURL [K] de sa demande reconventionnelle portant sur la réalisation de travaux sous astreinte ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] à payer à Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût des trois commandements de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance. ».

Par requête reçue au greffe de la présente juridiction le 30 janvier 2026, Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] sollicitent du juge des référés, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, qu'il complète le dispositif de son ordonnance qui comporte selon eux une omission en ce qu'il ne statue pas sur leur prétention tendant à être relevés et garantis par l'EURL [A] [H] [W] des condamnations indemnitaires prononcées à leur encontre.

Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] ont interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Toulouse. Seuls Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z] y sont intimés.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 juin 2026.

Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] demandent au juge des référés, de :

constater que l'ordonnance de référé du 02 décembre 2025 a omis de statuer sur la demande tendant à voir condamner l'EURL [J] [W] à relever et garantir Monsieur et Madame [D] de toutes condamnations prononcées a leur encontre,compléter en conséquence l'ordonnance du 02 décembre 2025,condamner l'EURL [J] [W] à relever et à garantir intégralement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [I] épouse [D] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par ordonnance de référé du 02 décembre 2025,débouter les consorts [Z] et l'EURL [A] [H] [W] de l'ensemble de leurs demandes, ns et conclusions,condamner solidairement l'EURL [J] [W] et les consorts [Z] à payer aux époux [D] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
De son côté, l'EURL [A] [H] [W] demande au juge des référés, de :

débouter Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,condamner in solidum Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Enfin, Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z] demandent au juge des référés, de :

débouter Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] de leur requête aux fins d’omission à statuer,condamner in solidum Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à la requête et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l'omission à statuer

L'article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ».

La présente juridiction est saisie d'une requête en omission à statuer. Elle ne peut modifier l'objet de la demande qui la saisie. En application de l'article 463 du code de procédure civile, seule est affectée d'une omission de statuer, la décision qui omet de statuer sur une demande en justice. Cela signifie que l’omission de statuer n'est ouverte à un plaideur que lorsque la décision initiale de la juridiction s'est caractérisée par l’absence totale de réponse juridictionnelle à une prétention régulièrement soumise à l'office du juge.

En l'espèce, dans l'instance n° RG 25/00685 à laquelle il a été mis fin par l'ordonnance rendue le 02 décembre 2025, Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] avaient transmis le matin même de l'audience du 04 novembre 2025 par RPVA leurs dernières conclusions écrites n°4 versées au soutien des débats oraux.

Il résulte du « par ces motifs » situé en page 11 de leurs conclusions n°4 que les parties défenderesses saisissaient le juge des référés de la prétention ainsi libellée :

« Condamner l’EURL [J] [W] à relever indemne les époux [D] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. ».

Il s'agit d'une prétention reconventionnelle nouvelle, en ce qu'elle n'était pas sollicitée initialement par les consorts [D] dans leurs trois premiers jeux d'écritures. Elle trouve son écho au sein des motifs des conclusions, qui en page 10, mentionnent :

« C. [A] RECOURS EN GARANTIE
Si par Impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée contre les concluants, ces derniers demandent à être relevés indemnes par la société [K] ».

Dans l'ordonnance du 02 décembre 2025, cette prétention a été identifiée comme venant saisir le juge des référés lorsque celui-ci énumérait la liste des prétentions à soumettre à son office juridictionnel.

Il est exact que le juge des référés n'a pas répondu à cette prétention reconventionnelle, ni dans les motifs de son ordonnance, ni dans son dispositif.

La phrase ainsi libellée : « REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions » est une formule générale et générique. Elle n'a pas pour effet d'exonérer la juridiction de son office consistant à devoir apprécier et juger l'ensemble des prétentions qui lui sont soumises.

La Cour de Cassation rappelle régulièrement ce principe : « Le juge qui rejette toute demande plus ample ou contraire omet de statuer sur un chef de demande dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il l'a examiné » (Cass. Soc. 3 mars 2021 n°19-21.181)

Il s'agit donc d'une regrettable omission. Il en résulte que du fait de cet oubli, à aucun moment, dans son ordonnance du 02 décembre 2025, le juge des référés n'a statué sur cette question, ni même ne l'a évoquée.

* Sur l'appréciation de cette prétention omise

En sollicitant cette prétention « en tout état de cause » tendant à être relevés  indemnes « de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leurs encontre », Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] ne faisaient que considérer que la dette locative dont les créanciers étaient les bailleurs, devait être mise exclusivement à la seule charge de l'EURL [J] [W]. Autrement dit, ils soutenaient qu'eux mêmes devaient être considérés comme libérés des obligations du bail commercial et notamment de l'obligation de paiement des loyers, au profit de l'EURL [K].

Or, dans son ordonnance, le raisonnement du juge des référés a été le suivant :

« (...) Il convient de constater que le bail commercial en date du 11 avril 2019 versé aux débats a été conclu entre Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [Z], en leur qualité de bailleurs, et Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I], en leur qualité de preneurs « avec la possibilité de se substituer en tant que locataire, L’EURL [K] actuellement en cours de constitution. Une fois le K-bis obtenu, les époux [D] pourront s’ils le souhaitent se substituer l’EURL et devront notifier en lettre recommandée avec accusé de réception le K-bis au bailleurs ».

Or, il n’est nullement démontré que Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] aient notifié en lettre recommandée avec accusé de réception le K-bis aux bailleurs. Il s’agit d’une formalité contractuelle indispensable qui permet d’informer dûment les bailleurs.

Dès lors et en l’absence de cette formalité, la substitution n’est nullement opposable aux bailleurs et Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] demeurent contractuellement liés à ces derniers (...) ».

Le juge des référés a naturellement tiré les conséquences de cette absence de substitution démontrée en concluant  :

« (… )Dès lors, ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est contesté par aucune des parties, doit être payé par Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] aux demandeurs.

Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de condamnation solidaire dès lors que la solidarité ne se présume pas et que les parties demanderesses ne justifient pas du fondement de cette demande (...) ».

Il est assez clair que l'EURL [K] n'a pas été considérée par la juridiction des référés comme étant titulaire du droit au bail, ni même occupante sans droit ni titre au préjudice des consorts [D], défaillant en leur office probatoire pour démontrer une quelconque créance qu'ils détiendraient à l'encontre de cette société.

Il en résulte que Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] devaient être déboutés de leur prétention tendant à être relevés indemnes « de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leurs encontre ».

Au surplus, les moyens de défense relatifs à l'effet dévolutif de l'appel ne sont pas opérants. En effet, l'EURL [J] [W] n'a pas été intimée devant le cour d'appel de Toulouse par les consorts [D], à la différence des consorts [Z].

La présente décision viendra ainsi compléter le dispositif de l'ordonnance du 02 décembre 2025 enregistrée sous le n° RG 25/00685. Cela permettrait, le cas échéant, aux consorts [D] d'avoir la possibilité d'interjeter appel à l'encontre de l'EURL [K], pour s'être vue rejeter le droit d'être relevée et garantie par cette dernière de la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

* Sur les dépens de l'instance

Cette requête en omission à statuer, même si elle n'aboutit pas présentement, permet aux appelants de saisir la cour d'appel de Toulouse d'une instance à l'objet complété et désormais exhaustif. Il permettra à la juridiction de second degré d'y porter une appréciation globale des droits respectifs de la relation tripartite.

Pour cette raison, cette requête était nécessaire face à une omission qui n’incombe qu'à un oubli de la juridiction des référés.

Il en résulte que les éventuels dépens de l'instance seront laissés au Trésor public.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

Pour cette même raison, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance rectificative mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ,

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,

Vu l’omission de statuer qui affecte l'ordonnance du 02 décembre 2025 (RG 25/00685 et minute n° 24/2234,

DISONS qu’il convient de compléter le dispositif de l'ordonnance du 02 décembre 2025 (RG 25/00685 et minute n° 25/02234), par la mention suivante :

« DEBOUTONS Monsieur [E] [D] et Madame [V] [R] [S] [I] de leur prétention tendant à être relevés indemnes par l'EURL [K] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leurs encontre »  ;

REJETONS les prétentions respectives des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNONS la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et mis à disposition le 11 août 2026.

LA GREFFIERE, [A] PRÉSIDENT.

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