TJ 31555, 20 août 2026, RG 26/01696
Vérifier : TJ 31555, 20 août 2026, RG 26/01696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01696 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMVC Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/01696 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMVC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [U] [V] en date du 16 août 2026 portant obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour d’une durée de deux ans, concernant Monsieur [W] [Y], né le 15 Octobre 1990 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [Y] né le 15 Octobre 1990 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 16 août 2026 par M. [U] [F] [X] notifiée le 16 août 2026 à 17 heures 50 ;
Vu la requête de M. [W] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Août 2026 à 13 heures 52 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 août 2026 reçue et enregistrée le 19 août 2026 à 10 heures 29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [K] [N] [O], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Me Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de Toulouse, substituant Me Romain DUSSAULT, avocat de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, a été entendu en sa plaidoirie ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat de M. [W] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant la GAV dite de « confort », le délai entre le retour des autorités préfectorales (16h) et la levée effective de GAV (17h10) ne sera pas considéré comme excessif, au vu du temps nécessaire pour matérialiser la fin de procédure et des contraintes de service.
Concernant les avis aux procureurs de la république, il ressort de la procédure un avis anticipé au parquet de [Localité 3] du placement en rétention (17h12), notifié à l’intéressé (17h50), et un avis postérieur (23h10) au placement effectif en rétention (22h15) au parquet de [Localité 1]. Ce délai n’apparaît pas non plus excessif. Aucun grief substantiel aux droits de l’étranger n’est démontré.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Concernant les pièces utiles, le conseil soulève un défaut du certificat de conformité de la procédure électronique.
En vertu de l’article A58-3 cpp :
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
Or, force est de constater à l’étude de la procédure, comme le relève le conseil de l’intéressé, que cette attestation de conformité n’est pas présente dans la matérialisation de la procédure pénale numérique, ce qui est une condition essentielle pour sa valeur probante.
Dès lors, cette attestation est une pièce utile au sens du CESEDA, et la requête sera considérée comme irrégulière.
En conséquence, la rétention administrative ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [W] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [W] [Y] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à [Localité 1] Le 20 Août 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.