TJ 37261, 19 août 2026, RG 25/02260
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00633
JUGEMENT
DU 19 Août 2026
N° RC 25/02260
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[C] [P]
[E] [Y] épouse [P]
Société SEYNA
ET :
[N] [J]
Débats à l'audience du 11 Juin 2026
le
copie et grosse :
à Me LACOME D’ESTALENX
copie :
à M. [J]
à M. Le Préfet d’Indre et Loire
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 19 Août 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 19 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [C] [P]
né le 06 Mars 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [Y] épouse [P]
née le 26 Juillet 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Société SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Me CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS avocat postulant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [N] [J]
né le 15 Mai 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparant
D'autre Part ;
RG 25/02260
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 10 octobre 2022, Monsieur [L] [D] a consenti à Monsieur [J] [N] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 698,44 € hors charges.
Un acte de cautionnement a été souscrit par le locataire auprès de la SA SEYNA le 14 octobre 2022.
Le 28 septembre 2023, Monsieur [L] [D] et Madame [S] [F] ont cédé le bien immobilier objet du bail à Monsieur à Monsieur et Madame [P] [C] et [E] par acte authentique reçu par Maitre [G], notaire à [Localité 4].
Le 26 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que Monsieur à Monsieur et Madame [P] [C] et [E] ainsi que la SA SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur à Monsieur et Madame [P] [C] et [E], ont fait assigner Monsieur [J] [N] par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation, ou pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [J] [N] ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [J] [N] se trouve être occupant sans droit ni titre à compter du 26 avril 2025 ;
- l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de Monsieur [J] [N] au paiement de la somme de 33418,71 € au titre des loyers et charges dus au terme d’avril 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivante :
- 1995,47 € à Monsieur à Monsieur et Madame [P] [C] et [E]
- 1423,24 € à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur à Monsieur et Madame [P] [C] et [E] à hauteur de ce montant ;
- la condamnation de Monsieur [J] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés ;
- la condamnation de Monsieur [J] [N] à payer à la société SEYNA la somme de 1000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, y compris le coût du commandement de payer du 26 février 2025.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'Indre et Loire le 12 mai 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
Appelée une première fois à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2026 à la demande des requérants.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur à Monsieur et Madame [P] [C] et [E] ainsi que la société SEYNA maintiennent les termes de l’assignation et actualisent la dette locative à la somme de 7237,67 € exlusicement due à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [P] à hauteur de ce montant.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025 signifié à étude, Monsieur [J] [N] comparaît à l’audience et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il déclare, sans en justifier, travailler depuis 9 mois en qualité de chauffeur routier et percevoir un revenu mensuel de 2000,00 €. Il indique avoir été licencié en 2024 entrainant des difficultés financières et est redevable d’un trop-perçu France Travail de 3000,00 €.
Autorisé à produire en cours de délibéré les justificatifs de ses ressources, Monsieur [J] a produit ses bulletins de salaire sans justifier de la communication de ces éléments à la partie adverse. Ainsi, par respect du principe du contradictoire posé à l’article 16 du code de procédure civile, ces pièces seront écartées des débats.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026.
RG 25/02260
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 9 mai 2025 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'Indre et Loire par voie électronique le 12 mai 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Vu les articles 1353 et 2306 du Code civil,
En droit positif, la caution peut être subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail; cette subrogation lui permet de recouvrer les sommes payées au bailleur, mais également de limiter le montant de la dette cautionnée en évitant, par l’exercice d’une action en résiliation de bail, que de nouveaux loyers ne viennent à échéance.
En l’espèce, le contrat de cautionnement stipule notamment que dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et action sur les sommes versées par elle ; la subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation d’acquisition de la clause réslutoire et /ou en résiliation judiciaire du bail ainsi que l’expulsion du locataire.
La demanderesse justifie son action en raison d’une défaillance du locataire et du règlement au bailleur des loyers et charges exigibles. Elle produit des quittances subrogatives au titre desquelles le bailleur l’a subrogée dans ses droits et actions contre le locataire défaillant.
L'action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’impayé de loyers
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus et ce, jusqu’à la restitution des clés.
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 10 octobre 2022, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025 à Monsieur [J] [N] et portant sur la somme de 2410,56 € dont 2269,95 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990, mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et laisse à la débitrice un délai de deux mois pour s’acquitter des causes du commandement.
Monsieur [J] [N] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 avril 2025.
Le bailleur produit le décompte de la créance arrêté au 25 mai 2026 faisant apparaître une somme de 7237,67 € à la charge du locataire aini que les quittances subrogatives de janvier 2025 à octobre 2025 pour un montant total de 8673,20 €, hors versements effectués par le locataire d’un montant de 1435,53 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [N] à verser à la SA SEYNA la somme de 7237,67 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 25 mai 2026.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et propose de régler 200,00 € par mois en sus du loyer courant.
Il résulte du décompte produit que Monsieur [J] [N] a repris le paiement du loyer courant et ce, depuis novembre 2025 et qu’il a, d’ores et déjà, entamé l’apurement de la dette locative. Bien que Monsieur [J] ne justifie pas de ses ressources à l’audience, il résulte du décompte susvisé que celui-ci dispose des capacités financières suffisantes pour apurer la dette locative sur 36 mensualités tout en s’acquittant de ses échéances courantes.
Il convient, par conséquent, d’octroyer à Monsieur [J] [N] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [J] [N] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à la date du 27 avril 2025 ;
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur à Monsieur et Madame [P] [C] et [E], la somme de 7237,67 € (SEPT MILLE DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 25 mai 2026 ;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [J] [N] à se libérer de sa dette de 7237,67 € en 35 mensualités de 200,00 € et le solde à la 36ème échéance;
Dit que ces mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 - qu’à défaut par Monsieur [J] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 3], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Monsieur [J] [N] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 - Monsieur [J] [N] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute la SA SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur à Monsieur et Madame [P] [C] et [E], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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