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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 20 août 2026, RG 25/01525


Vérifier : TJ 26362, 20 août 2026, RG 25/01525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/01525
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a8775ae195da062e05bca1f

Texte de la décision

9,080 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 20 Août 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/01525 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRUW
AFFAIRE : [F] / [G]
MINUTE :

Copie exécutoire le 20.08.26 :
Me Margaux EXPERT (Me Arnaud GANANCIA)
Me Severine LAMBERTON

Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [L] [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
Chez monsieur et madame [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Severine LAMBERTON, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [C] [V] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat postulant au barreau de VALENCE, Me Margaux EXPERT, avocat plaidant au barreau de NIMES

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 04 Juin 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 mars 2026,

DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats,

FIXE la clôture au 4 juin 2026,

ADMET aux débats les conclusions et pièces des parties communiquées le 19 mai 2026 (défendeur) et le 1er juin 2026 (demandeur),

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 23 août 2024,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [D], [C], [V] [G]
Née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (26)

et

Monsieur [H], [L], [R] [F]
Né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (07)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (26),

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce soit le 1er juin 2023,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
ü Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
ü S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
ü Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
ü Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
ü Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [X] de manière alternée au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord :
* Pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez la mère, du vendredi soir sortie d’école ou 18h30 des semaines impaires jusqu’au vendredi soir suivant, les semaines impaires chez le père, du vendredi soir sortie d’école ou 18h30 des semaines paires jusqu’au vendredi soir suivant,
* Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
* Cette alternance se poursuivra durant les petites vacances, à l’exception des vacances de Noël pour lesquelles il sera prévu une alternance, les années paires, chez la mère la première moitié et chez le père la seconde moitié, et inversement les années impaires,
*Les grandes vacances d’été seront partagées par quinzaines, les années paires les premières quinzaines de juillet et d’août chez le père et les secondes quinzaines de juillet et d’août chez la mère, et inversement les années impaires ;
* Les dates des vacances scolaires à prendre sont celles de l’Académie dont dépend l’enfant
* Les vacances scolaires débuteront le lendemain de la date officielle, soit le samedi à 10 h et se termineront la veille de la reprise à 18h30,
* Le transfert en milieu de vacances aura lieu le samedi à 10 h lorsque les vacances durent deux semaines,
* Le passage de bras s’effectuera au gymnase de [Localité 8],
DIT que chacun des parents sera tenu de supporter les frais courants des enfants durant sa période de résidence et les [Etablissement 1] en tant que de besoin à le faire,
DIT que les frais de cantine et de garderie seront mis à la charge de celui qui en use,
DIT que les frais de mutuelle seront pris en charge par la mutuelle de chacun des parents,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolarité, extrasolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, sans accord des deux parents jusqu’à 60 euros concernant les actes médicaux et paramédicaux et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,
DIT que chacun des parents présentera à l’autre les facture exposées pour le mois précédent le 5 du mois suivant, avec un paiement devant intervenir au plus tard le 20 du mois de la présentation des factures,

INSTAURE une mesure de médiation familiale,

DESIGNE pour y procéder :

« LA MAISON DES PARENTALITES ET DES MEDIATIONS » - Sauvegarde [Adresse 3]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 1]

en qualité de médiateur, avec mission d'entendre les parties et leur permettre de restaurer le dialogue afin de régler leurs différends relatifs à l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
DIT que le représentant légal de l'organisme désigné devra faire connaître, en application de l'article 131-4 du code de procédure civile, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront l'exécution de la mesure,

DIT que le médiateur pourra, avec l’accord des parties et s’il le juge opportun et conforme à l’intérêt de l'enfant, avoir un ou plusieurs entretiens avec l'enfant,

DIT que la durée initiale de médiation familiale ne pourra excéder trois mois à compter du premier rendez-vous mais que cette mission pourra être renouvelée une fois pour une même durée, à la demande du médiateur,

DIT qu’une participation financière proportionnelle aux revenus des parties, selon le barème établi par la caisse d’allocations familiales, est perçue directement par l’organisme chargé de la médiation familiale,

DIT qu’est dispensé du versement de cette participation financière celui qui bénéficie de l’aide juridictionnelle,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux entiers dépens,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement au Trésor public des sommes exposées par L’État en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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