TJ 26362, 20 août 2026, RG 25/01964
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Août 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01964 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ITFT
AFFAIRE : [U] / [S]
MINUTE :
Copie exécutoire le 20.08.26 :
Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
Me Cleo DELON
Expedition le 20.08.26:
JE
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [R] [M] [L] [G] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
Chez Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Valentine GROSDIDIER , avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 04 Juin 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 30 mai 2024,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 Code civil aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre :
Madame [Q] [R] [M] [L] [G] [U]
Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
et
Monsieur [V] [W] [S]
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 4],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 10 octobre 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre,
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants s'appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge pour enfant compétent,
DIT que jusqu'au 30 octobre 2026, l'autorité parentale sur [J] [S] [U] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 5] (26) et [N] [S] [U] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 5] (26) sera exercée exclusivement par la mère,
DIT qu'à partir du 30 octobre 2026, l'autorité parentale sur les enfants [J] et [N] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
DIT que le père exercera son droit d'accueil sur les enfants de façon progressive, à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
- Jusqu’au 30 octobre 2026 :
Pendant les périodes scolaires : un week-end sur deux (les semaines paires) du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : maintien du rythme un week-end sur deux (les semaines paires) du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,
A charge pour le père de désigner un tiers de confiance pour aller chercher les enfants au domicile de la mère et de le redéposer compte-tenu de l’interdiction de contact entre eux,
- À compter du 1er novembre 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 :
Pendant les périodes scolaires : un week-end sur deux (les semaines paires) du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin rentrée des classes,
Pendant les vacances scolaires : maintien du rythme un week-end sur deux (les semaines paires) du vendredi à 17 heures au lundi matin à 09 heures,
A charge pour le père d’aller chercher les enfants à l’école ou chez la mère et de les ramener,
-A compter du 1er juillet 2027 :
Pendant les périodes scolaires : un week-end sur deux (les semaines paires) du vendredi à la sortie des classes au lundi matin retour à l'école,
Pendant les petites vacances scolaires d'Hiver, de Pâques, de la [Localité 6] et de Noël : la première semaine du samedi suivant le premier jour des vacances à 10 heures au samedi suivant à 10 heures,
Pendant les vacances scolaires d'été : partage à la semaine les semaines paires chez le père à savoir les semaines paires 1, 3, 5 et 7 du samedi suivant le premier jour de vacances à 10 heures au samedi suivant à 10 heures,
A charge pour le père d'aller chercher les enfants au domicile maternel et de les ramener,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [V] [S] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants et l'en décharge jusqu'à retour à meilleure fortune,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au Juge pour enfant compétent,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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