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TJ 26362, 20 août 2026, RG 26/00052


Vérifier : TJ 26362, 20 août 2026, RG 26/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 -MOINS 10000 HORS JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a8775df195da062e05bcbac

Texte de la décision

13,279 caractères

Minute n°
N° RG 26/00052 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5SO

JUGEMENT DU 20 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ARTPROBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Mickaël LOVERA, avocat au barreau de la DRÔME

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DRÔME

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
En présence de [A] [Q], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING

DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06.08.2026 puis prorogé ce jour.

JUGEMENT :

prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

VU l’assignation délivrée le 21 janvier 2025 par la SARL ARTPROBAT à l’encontre de Madame [J] [T] aux fins de la condamner, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, à lui payer la somme de 4 090 € T.T.C. outre intérêts de retard au taux légal à compter du 3 janvier 2024, celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

VU la décision de radiation du 4 septembre 2025, faute de diligence des parties ;

VU la demande de réinscription au rôle reçue par courriel du Conseil de la société ARTPROBAT le 23 septembre 2025, réitérée le 16 janvier 2026 joignant en pièce jointe les conclusions en demande n° 2 aux fins de condamner la défenderesse, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui payer la somme de 4 090 € T.T.C. outre intérêts de retard au taux conventionnel de 5 % de la somme initiale due, par semestre entamé, à compter du 3 janvier 2024, constater que la concluante propose à Madame [J] [T] de réaliser les finitions de calfeutrement, à la suite de l’abandon de celle-ci de son projet d’isolation extérieure, condamner Madame [J] [T] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la défenderesse, dire ne pas avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;

VU la convocation des parties à l’audience du 7 mai 2026, utilement renvoyée à celle du 4 juin suivant à la demande des parties ;

VU l’audience du 4 juin 2026 à laquelle la société ARTPROBAT a maintenu ses précédentes écritures et déposé son dossier de plaidoirie ;

VU les conclusions en défense n° 3 prises par Madame [J] [T] à cette audience aux fins de débouter la demanderesse à titre principal , au visa des articles 1104 et suivants, 1217, 1353 du code civil, L.111-1 et L.216-1 du code de la consommation, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées, à titre reconventionnel, condamner la demanderesse à lui verser une indemnité de 9 576,27 € au titre du coût des travaux de reprise, finalisation et parachèvement, une indemnité de 1 500 € en réparation du trouble de jouissance, une indemnité de 1 000 € en réparation de son préjudice moral, en tout état de cause, condamner la demanderesse à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

VU la mise en délibéré de la décision à la date du 6 août 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 20 août suivant ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre préliminaire, il y a lieu de constater que figure au dossier, en application de l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution, un procès-verbal de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances engagée le 2 août 2024, refusée par Madame [J] [T], et qui constitue une vaine tentative de résolution à l’amiable du litige ; au visa des dispositions de l’article 750-1 alinéa 2 - 5° du code de procédure civile, l’assignation introduite par la société ARTPROBAT est donc recevable.

Sur le fond, il est constant que Madame [J] [T] a confié à la société ARTPROBAT des travaux de rénovation des menuiseries et volets roulants solaires de son habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] suivant devis accepté du 18 avril 2023 d’un montant de 6 816,66 € T.T.C.

Madame [J] [T] a versé un acompte de 2 726,66 € à la commande.

La société ARTPROBAT a présenté à Madame [J] [T] sa facture en règlement du solde le 31 juillet 2023 d’un montant de 4 090 € T.T.C., laquelle n’a pas été acquittée, en dépit d’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances initiée le 2 août 2024.

Au soutien de son refus de régler le solde de la facture, Madame [J] [T] oppose que les travaux réalisés sont affectés de multiples non-conformité et de désordres, étayés par un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 20 mars 2025, ainsi qu’un rapport d’expertise amiable contradictoire diligentée par son assureur.

Ainsi, Madame [J] [T] fait valoir que les dimensions de la fenêtre de la cuisine et des volets roulants des 3 chambres ne sont pas contractuelles, les capteurs solaires ne sont pas intégrés dans les caissons, tandis que le chantier non réceptionné n’est pas terminé en ce que les espaces entre la maçonnerie existante et les glissière des volets roulants n’ont pas été comblés, laissant passer la luminosité.

Madame [J] [T] ajoute que la reprise des travaux pour les rendre conformes se chiffre à la somme de 9 576,27 € selon devis du 23 avril 2025 de l’entreprise CASEO.

En réponse, la société ARTPROBAT réplique que la différence de dimension de la fenêtre coulissante de la cuisine n’excède pas 1 % et résulte des contraintes de l’ouverture existante, que la dimension des volets roulants a été dictée par la manipulation des moustiquaires depuis l’intérieur du logement et que les espaces entre la maçonnerie existante et les glissière des volets roulants n’ont pas été comblés en raison du projet annoncé de Madame [J] [T] de procéder à des travaux d’isolation thermique extérieurs ITE, qu’elle aurait visiblement abandonné, tout en refusant cependant sa proposition de venir terminer les calfeutrements.

L’examen du rapport d’expertise de la protection juridique dressé le 3 juin 2025 indique “ne pas pouvoir se prononcer sur la nature des travaux à réaliser s’agissant de la fenêtre de la cuisine, observe que la société ARTPROBAT n’a pas eu d’autres solutions que d’arrêter les glissières des volets roulants sur l’habillage PVC afin de permettre le crochetage de la moustiquaire depuis l’intérieur, l’autre solution consistant à dissocier l’enroulement de la moustiquaire (en embrasure) à celle du volet roulant, à mettre en applique extérieur (idem fenêtre cuisine). Le coût chiffré est de l’ordre de 900 € hors taxe par ouverture. Sur le désordre des espaces entre la maçonnerie existante et les glissières des volets roulants, il est indiqué que les travaux ne sont pas terminés. Le coût de la mise en place de joint et calfeutrement des bandes à joints peut être estimé à 400 € hors taxes environ pour les 2 menuiseries.”

Au regard des imprécisions de rapport et surtout des explications contraires des parties, le tribunal ne disposant pas des éléments techniques nécessaires pour lui permettre de statuer sur le bien fondé des demandes, il convient d’ordonner une expertise aux frais avancés de la demanderesse à l’instance introduite qui la sollicite, dans les termes du dispositif ci-après et de réserver l’ensemble des demandes et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement avant dire droit,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [K] [U] demeurant : [Adresse 4] - [Courriel 1] - expert près la Cour d’Appel de [Localité 2], qui aura pour mission, après avoir convoqué toutes les parties en cause en avisant leurs conseils, de :

- Se rendre sur les lieux du litige [Adresse 3] à [Localité 1] ,

- Recueillir et consigner les explications des parties, se faire remettre les documents de la cause ainsi que tous documents utiles à sa mission, s’entourer de tous renseignements auprès de tous sachants,

- Prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,

- Indiquer la date d'ouverture du chantier et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,

- Visiter le bien immobilier litigieux et rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant les désordres ou moins values éventuellement constatés,

- Déterminer le cas échéant le siège de ces désordres ou moins values (gros oeuvre ou menus ouvrages),en précisant si possible l'époque de leur apparition,

- Rechercher les causes en précisant s'ils procèdent d'une erreur de conception, d’un défaut de conseil, d'une faute d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice de matériaux, de leur mauvaise mise en oeuvre ou d'un vice du sol ou de toutes autres causes,

- Préciser si :

1) les dommages éventuellement constatés étaient apparents ou cachés lors de la réception de l’ouvrage,

2) l'entrepreneur a satisfait ou non à la garantie annale de parfait achèvement en procédant aux réparations des désordres signalés par notification écrite postérieure ; dans l’hypothèse négative, en déterminer la cause,

3) les dommages éventuellement constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, en affectant soit l'un de ses éléments constitutifs, soit l'un de ses éléments d'équipement,

4) si ces dommages affectant la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,

- Dresser le devis descriptif et estimatif des travaux susceptibles de remédier aux éventuelles malfaçons constatées,

- Déterminer le montant des moins values affectant éventuellement l'immeuble et fournir tous éléments d'évaluation des préjudices subis,

- Faire les comptes entre les parties,

- Apprécier , s’il y a lieu , l’urgence de travaux conservatoires , dans cette hypothèse décrire lesdits travaux en évaluer le coût et rendre compte au juge chargé de surveiller les opérations d’expertise,

-S'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant compléter ses investigations,

DIT que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre si besoin tel sapiteur de son choix, qu’il devra adresser aux parties un pré rapport de ses observations et constatations afin qu’elles puissent lui adresser un dire récapitulant leurs arguments ;

DIT que la demanderesse devra consigner au greffe du Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 30 septembre 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de 2 500 €, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

SUBORDONNE le commencement des opérations d’expertise au versement de la consignation ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de quatre semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;

DIT qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard dans les 6 (SIX) mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport définitif de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais et honoraires, à chacune des parties ;

DIT que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;

DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

DIT que les opérations d’expertise s’exécuteront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

RÉSERVE toutes les autres demandes et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 20 août DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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