TJ 26362, 20 août 2026, RG 26/00197
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Août 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 26/00197 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5EP
DEMANDERESSE
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Madame [D] [C] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
valablement représentée par M. [A] [S], son époux, muni d'un pouvoir
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anabelle MELKA, juge des contentieux de la protection
En présence de [U] [L], auditrice de justice
Greffière lors des débats : Loetitia MANNING
Greffière lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2026
Jugement prononcé le 20 Août 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [T] a donné à bail à Mme [D] [C] épouse [S] et M. [A] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2] par contrat du 6 février 2025, pour un loyer mensuel initial de 1 110 euros, sans charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [M] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 septembre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 25 février 2026 délivré à personne pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
- être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [C] épouse [S] et M. [A] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation solidaire de Mme [D] [C] épouse [S] et M. [A] [S] au paiement :
* de la somme de 1 545 euros arrêtée à l'échéance du mois de Février 2026 incluse au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 16 avril 2026.
À l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [M] [T] a maintenu ses demandes. Par note en délibéré autorisée, elle précise que la dette s’élève à 1 601,25 euros au 8 juin 2026.
Mme [D] [C] épouse [S], représentée, et M. [A] [S], en personne, ont comparu et ont demandé des délais de paiement pour apurer la dette. Ils ont proposé de verser le solde dû en une fois. Ils ont par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'ils ont effectué un important virement de 3 300 euros le 27 mai 2026 afin de réduire leur dette.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [D] [C] épouse [S] et M. [A] [S].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 26 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 6 février 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 septembre 2025, pour la somme en principal de 3 300 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 octobre 2025.
Madame [D] [C] épouse [S] et Monsieur [A] [S] sont, à compter de cette date, occupants sans droit, ni titre du logement donné à bail.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Madame [M] [T] indique que Madame [D] [C] épouse [S] et Monsieur [A] [S] restent lui devoir la somme de 1 601,25 euros, échéance du mois de Juin 2026 incluse.
Madame [D] [C] épouse [S] et Monsieur [A] [S] reconnaissent une dette de 482,50 euros au 28 mai 2026, date de l'audience.
Madame [D] [C] épouse [S] et Monsieur [A] [S] seront dès lors condamnés solidairement à verser à Madame [M] [T] la somme de 1 601,25 euros en deniers ou quittances pour prendre en compte les éventuels règlements ultérieurement intervenus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à l'échéance du 8 juin 2026, date du dernier décompte produit.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Enfin, l’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge, Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Les parties se sont entendues à l’audience pour accorder des délais de paiement à Madame [D] [C] épouse [S] et Monsieur [A] [S] et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, afin de leur laisser une chance d’éviter la résiliation du bail et l’expulsion du logement.
Au regard de ces éléments et de l’accord de la bailleresse, un délai sera accordé à Madame [D] [C] épouse [S] et Monsieur [A] [S] pour régler la dette locative. Ils seront tenus solidairement de verser, en plus du loyer courant, une somme mensuelle de 400 euros sur une durée de trois mois, la dernière mensualité apurant le solde.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le bail ne sera pas résilié.
En revanche, si les locataires ne respectent pas les modalités de l’échéancier ou ne paient pas le loyer courant, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets : le bail sera résilié, l’expulsion des locataires ordonnée, et une indemnité mensuelle d’occupation mise à leur charge jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [C] épouse [S] et Monsieur [A] [S], parties succombantes à la procédure, supporteront la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Madame [D] [C] épouse [S] et Monsieur [A] [S] à payer à Madame [M] [T] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
- Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 octobre 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
- Suspendons les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
- Condamnons solidairement Madame [D] [C] épouse [S] et Monsieur [A] [S] à payer à Madame [M] [T] la somme de 1 601,25 euros en deniers ou quittances, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à l'échéance du 8 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025,
- Accordons à Madame [D] [C] épouse [S] et Monsieur [A] [S] la faculté de se libérer de la dette par quatre versements mensuels dont trois de 400 euros et la dernière mensualité apurant le solde, en plus du loyer courant et des charges ; chaque versement devant intervenir le jour du paiement du loyer, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
- Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
* la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
* la clause résolutoire reprendra ses effets,
* il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de Madame [D] [C] épouse [S] et Monsieur [A] [S] et de tous les occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 3], à [Localité 2] , avec l’assistance de la force publique si besoin est,
* Madame [D] [C] épouse [S] et Monsieur [A] [S] seront tenus solidairement au paiement en deniers ou quittances d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, se substituant au loyer à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
- Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamnons in solidum Madame [D] [C] épouse [S] et Monsieur [A] [S] à verser à Madame [M] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons solidairement Madame [D] [C] épouse [S] et Monsieur [A] [S] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
- Disons que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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