TJ 98735, 20 août 2026, RG 26/00215
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00215
N° Portalis DB36-W-B7K-DNEG
Audience publique du : 20 août 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, Pôle santé mentale,
Vu l’admission en hospitalisation complète de [W] [V] prononcée le 10 août 2026 par le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française ;
Vu la saisine du juge en date du 17 août 2026 de :
- le directeur de l’établissement, par requête en date du 17 août 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
- [W] [V], né le 08 Janvier 1967 à [Localité 2],
sous tutelle de l’Association TUTELGER (par jugement du juge des tuelles de [Localité 1] en date du 16 janvier 2024 (RG 93/670),
à la demande de [O] [A] en date du 10 août 2026, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 17 août 2026,
Vu la communication de la requête le 17 août 2026 :
- à [W] [V] qui fait l’objet de soins,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat,
- et l’avis d’audience à [O] [A], nièce, tiers ayant demandé l’admission psychiatrique.
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 et dans sa rédaction issue 2016-41 du 26 janvier 2016, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Kim-anh NGUYEN, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les observations écrites en date du 20 août 2026 du Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Le tiers demandeur à l’HSC ayant été avisé est absent.
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 10/08/2026
- certificat médical de 24 heures en date du 11/08/2026
- certificat médical de 72 heures en date du 13/08/2026
- avis pour la saisine du juge en date du 17/08/2026
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [W] [V] au Centre hospitalier de la Polynésie française, Pôle santé mentale.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 20 août 2026
Le juge
Reçu copie de l’ordonnance le 20 août 2026
La personne hospitalisée
Reçu copie de l’ordonnance le 20 août 2026
Le cadre de santé du département - Psychiatrie
Reçu copie de l’ordonnance le 20 août 2026
L’avocat
☐ Reçu copie de l’ordonnance le 20 août 2026
Association TUTELGER, tuteur
Copie de l’ordonnance a été notifiée le 20 août 2026 à :
☐ Procureur de la République
☐ Association TUTELGER, tuteur
☐ Tiers avisé le 20 août 2026
Le greffier,
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