CA Bordeaux, 20 août 2026, RG 26/00149
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00149 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXZL
ORDONNANCE
Le VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX à 15 H 00
Nous, Christine DEFOY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Véronique DUPHIL, greffière,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [T] [Z], représentant du Préfet de La [Localité 1],
En présence de Monsieur [R] [E], né le 14 Juillet 1986 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [E], né le 14 Juillet 1986 à TANGER (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Mont de Marsan en date du 20 juin 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2026 à 17H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [E] pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [E], né le 14 Juillet 1986 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine le 19 août 2026 à 08H26,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [R] [E], ainsi que les observations de M. Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La [Localité 1] et les explications de Monsieur [R] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 Août 2026 à 15 H 00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [R] [E], né le 14 juillet 1986 à [Localité 2] (Maroc), a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la [Localité 1] le 14 août 2026.
2. Par requête enregistrée au greffe le 17 août 2026 à 14 heures 03, M. le préfet de la [Localité 1] a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée au greffe le 18 août 2026 à 7 heures 45, M. [R] [E], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
3. Par ordonnance rendue le 18 août 2026 à 17 heures 57, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des dossiers RG 26/06647 et RG 26/06639,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [E],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [R] [E], ainsi que la requête en contestation de la rétention administrative,
-rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative à l'encontre de M. [R] [E],
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [E] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires.
4. Par requête du 1 août 2026 à 8 h heures 26, le conseil de M. [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer l'ordonnance du 18 août 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rejeté la contestation de placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour 26 jours,
- constater que l'ordonnance entreprise fonde son appréciation des perspectives d'éloignement sur des motifs relatifs à l'Algérie et aux autorités consulaires algériennes alors que M. [E] est ressortissant marocain,
- constater l'incohérence chronologique du procès-verbal de transport et l'impossibilité d'en tirer une traçabilité fiable de la période comprise entre la levée d'écrou et l'admission au CRA,
- constater subsidiairement l'insuffisance de prise en compte documentée des éléments de vulnérabilité psychique connus de l'administration avant le placement,
- constater très subsidiairement l'absence d'éléments nouveaux permettant d'objectiver une perspective raisonnable d'éloignement à bref délai malgré la reconnaissance de nationalité marocaine intervenue le 20 décembre 2024,
- rejeter la requête du Préfet de la [Localité 1] aux fins de prolongation de la rétention,
- ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de rétention de [R] [E].
5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient :
- à titre principal,
- que l'ordonnance attaquée repose, s'agissant des perspectives d'éloignement sur des motifs étrangers au dossier de M. [E], puisqu'il est fait référence à la situation diplomatique entre la France et l'Algérie, alors que M. [E] est de nationalité marocaine et qu'elle fait référence à une saisine du 4 décembre 2026 des autorités consulaires, postérieure de plusieurs mois à l'audience du 18 août 2026 ; qu'elle ne répond pas au moyen consistant à dire qu'aucun document de voyage n'a été délivré, après que M. [E] ait été reconnu marocain le 20 décembre 2024 et qu'ait été sollicité un laissez-passer et qu'aucun élément nouveau ne permet d'envisager ce jour cette délivrance ;
- que le premier juge ne pouvait réduire l'anomalie affectant le procès-verbal de transport daté du 13 août 2026, alors que la levée d'écrou n'est intervenue que le 14 août 2026 à 7 heures 50 à une simple erreur de plume, sans examiner les conséquences sur la traçabilité et l'exercice des droits de M. [E] et la possibilité pour ce dernier d'exercer ses droits entre la levée d'écrou et à l'arrivée au CRA ;
- que l'ordonnance ne répond pas aux exigences posées par l'article L741-1 du CESEDA qui impose à l'autorité administrative de prendre en compte l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger, et ce, alors même que le Spip de la [Localité 1] avait indiqué à la préfecture trois jours avant la levée d'écrou que M. [E] rencontrait régulièrement des soignants sur le versant psychiatrique et somatique et qu'il était fort probable qu'il bénéfice d'un traitement.
- à titre subsidiaire, que la prolongation de 26 jours n'est pas justifiée par une perspective d'éloignement suffisamment concrète au jour où la Cour statue, en contrariété avec l'article 741-3 du CESEDA, nonobstant les démarches en ce sens effectuées par la préfecture, dès lors qu'aucune réponse consulaire quant à la délivrance d'un laisser passer n'est intervenue, pas plus que la réservation d'un vol ou un engagement précis des autorités marocaines.
A l'audience, le conseil de M. [R] [E] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel et a demandé en outre à titre infiniment subsidiaire, que son client bénéficie d'une mesure d'assignation à résidence, celui-ci disposant pour ce faire de garanties de représentation suffisantes.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :
- l'ordonnance du premier juge indique bien que l'intéressé est de nationalité algérienne et que nonobstant les erreurs de plumes alléguées, il appert que l'administration a bien accompli des diligences suffisantes aux fins de retour de l'appelant dans son pays d'origine ;
- le procès-verbal de transport dont la date est notamment contestée n'est pas une pièce utile en procédure et qu'il n'est nullement démontré qu'il a été porté atteinte aux droits de M. [E], qui, en tout état de cause ne sont susceptibles d'être exercés qu'à l'issue de la mesure de transport ;
- la vulnérabilité de M. [E] a bien été prise en compte par l'administration, qui a transmis à l'intéressé un questionnaire auquel il a répondu et qu'il a ensuite dûment signé. En outre, aucun document médical ne permet d'établir que l'état de santé de M. [E] est incompatible avec une mesure de rétention administrative.
7. M. [R] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré qu'il souhaitait quitter la France pour regagner son pays d'origine. Il demande la mainlevée de la mesure de rétention, compte-tenu de la motivation erronée de la décision du premier juge. Interrogé sur ses garanties de représentation, il indique ne pas disposer de passeport, mais être prêt à faire les démarches utiles avec l'aide de sa famille résidant en France, pour en obtenir un nouveau.
Motifs de la décision,
Sur les erreurs de motivation affectant l'ordonnance entreprise,
8. S'il est exact qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile toute décision doit être motivée et que l'absence de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs, te n'est pas le cas en l'espèce de l'ordonnance entreprise qui s'avère dûment motivée et qui a répondu en tous points aux contestations soulevées par M. [E].
9. Si cette ordonnance comporte néanmoins des erreurs quant à sa motivation, faisant référence à tort aux difficultés diplomatiques existantes entre l'Algérie et la France, alors que M. [E] est un ressortissant marocain, une telle erreur de plume ne peut pour autant être sanctionnée par la nullité d'une telle décision, d'ailleurs non sollicitée en l'espèce, et de surcroît par la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont la prolongation est par ailleurs motivée par l'absence de garantie de représentation de l'appelant et la réalité des diligences accomplies par l'administration pour permettre la reconduite à la frontière de M. [E]. Ce moyen sera donc écarté car inopérant.
Sur les erreurs affectant le procès-verbal de transport,
10. L'article L743-9 du CESEDA impose au magistrat de contrôler l'exercice effectif des droits en rétention et l'article L743-12 et prévoit qu'une irrégularité emporte mainlevée lorsqu'elle a pour objet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger et que cette atteinte n'a pas été régularisée avant la clôture des débats.
11. En l'espèce, s'il est exact que le procès-verbal de transport concernant M. [E] comporte une erreur matérielle, en ce qu'il est daté du 13 août 2026 et clôturé le même jour à 10 heures 25, alors qu'il est acquis que M. [E] a été libéré de détention le 14 août 2026, cette erreur en l'espèce purement matérielle est sans incidence sur la mesure de rétention elle-même, dès lors que cette pièce n'est pas utile en procédure et que l'exercice des droits de l'étranger ne peut valablement s'exercer qu'après son entrée au centre de rétention. Le présent moyen sera donc rejeté.
Sur l'état de vulnérabilité de l'intéressé,
12. L'article L741-4 du CESEDA impose effectivement à l'autorité administrative de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, notamment dans la décision de placement en rétention et les besoins qui en découlent.
13. Se fondant sur la disposition susvisée, il est fait grief à l'ordonnance entreprise de ne pas avoir tenu compte de l'état de vulnérabilité de M. [E] et notamment d'une information transmise par le Spip de la [Localité 1], trois jours avant la levée d'écrou, qui a indiqué que l'intéressé rencontrait régulièrement des soignants sur le versant somatique et psychiatrique et qu'il était fort probable qu'il bénéficie d'un traitement.
14. Ce moyen n'est toutefois pas fondé, dès lors qu'il ressort des éléments de la procédure que le questionnaire de vulnérabilité a été transmis à M. [E], qui n'a fait état d'aucune difficulté médicale le concernant. De plus, à supposer ces problèmes médicaux invoqués par le Spip établis, il n'est nullement démontré que ceux-ci soient incompatibles avec une mesure de rétention administrative qui ne pourra par conséquent pas être levée de ce chef.
Sur la prolongation de la mesure de rétention et la réalité de perspectives d'éloignement,
15. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
L'article L.742-1 du CESEDA dispose «Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative».
En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».
Selon l'article L. 742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1».
Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
16. En l'espèce, il n'est pas contesté que des diligences ont été régulièrement effectuées par l'autorité administrative qui, après la reconnaissance de la nationalité marocaine de M. [E] le 20 décembre 2024, a effectué une demande de laissez-passer qu'elle a renouvelée le 15 juillet 2026, assortie de relances les 7, 11, 13 et 14 août 2026. M. [E] reproche néanmoins à la Préfecture le fait qu'il n'en est résulté aucune perspective concrète d'éloignement. Toutefois, à ce stade de la procédure, il ne peut être fait grief à l'autorité administrative française d'un défaut de réponse des autorités consulaires marocaines qui disposent de toute la latitude requise pour répondre à leur interlocuteur. Le consulat ayant été saisi et la présente procédure introduite pour une première prolongation, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence,
17. A l'audience, le conseil de l'intéressé a demandé à titre subsidiaire que son client bénéficie d'une mesure d'assignation à résidence. Toutefois, une telle mesure ne pourra être ordonnée, dès lors que M. [E] n'est pas en capacité de produire ce jour un passeport en cours de validité. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
18. Il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [E] de sa demande aux fins de bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence,
Constate que M. [W] [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
La Greffière, La Conseillère déléguée,
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