Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bordeaux, 20 août 2026, RG 26/00148


Vérifier : CA Bordeaux, 20 août 2026, RG 26/00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00148
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87dc51195da062e05daf51

Texte de la décision

16,962 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 26/00148 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXZK

ORDONNANCE

Le VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX à 15 H 00

Nous, Christine DEFOY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Véronique DUPHIL, greffière,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de M. [M] [E], représentant du Préfet de La Haute [Localité 1],

En présence de Monsieur [T] [Q], né le 29 Décembre 1990 à [Localité 2], de nationalité Congolaise, et de son conseil Me Alix QUENNESSON,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [Q], né le 29 Décembre 1990 à [Localité 2], de nationalité Congolaise et l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par le préfet de Seine et Marne le 21 juin 2025 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2026 à 21H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [Q] pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [Q], né le 29 Décembre 1990 à [Localité 2], de nationalité Congolaise le 18 août 2026 à 16H47,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Me Alix QUENNESSON, conseil de Monsieur [T] [Q], ainsi que les observations de M. [M] [E], représentant de la préfecture de La Haute [Localité 1] et les explications de Monsieur [T] [Q] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 Août 2026 à 15 H 00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

1. M. [T] [Q], né le 29 décembre 1990 à [Localité 2] (Congo), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai pris à son encontre par M. le préfet de Seine et Marne le 21 juin 2025.

L'intéressé a été placé en garde à vue le 11 août 2026, étant soupçonné d'avoir commis des faits de dégradation et de détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. A la levée de sa garde à vue, le 12 août 2026, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Haute-[Localité 1] le même jour.

2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 août 2026 à 14 heures 14, M. le préfet de la Haute-Vienne a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.

Par requête enregistrée au greffe le 16 août 2026 à 14 heures 51, M. [Q], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.

3. Par ordonnance rendue le 17 août 2026 à 21 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction des deux requêtes précitées,

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Q],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [Q] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires

4. Par requête du 18 août 2026 à 16 heures 47, le conseil de M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance querellée du 17 août 2026,

Et par conséquent,

- déclarer la requête en prolongation de la rétention administrative irrecevable,

- dire n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [Q],

- ordonner que M. [Q] soit remis en liberté au plus tard à l'expiration d'un délai de six heures, conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025, suivant notification au Procureur de la République.

5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que :

- l'arrêté de placement en rétention administrative comporterait plusieurs erreurs de fait,

- l'état de santé de son client serait incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l'objet,

- la rétention ne serait pas nécessaire,

- la rétention porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme,

- il n'existerait pas de perspectives d'éloignement.

A l'audience, le conseil de M. [Q] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel.

6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :

- s'agissant du défaut de motivation, l'arrêté contesté vise tous les textes utiles et indique que l'intéressé qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, est dépourvu de garanties de représentation (pas de ressources légales et pas de passeport) et qu'il représente une menace à l'ordre public et s'oppose à son éloignement,

- la vulnérabilité de l'intéressé a été prise en compte par l'administration : un médecin a certifié que l'état de santé que M. [Q] était compatible avec une mesure de garde à vue et il bénéficie d'une prise en charge et d'un traitement adapté par l'unité médicale dès son arrivée au centre de rétention administrative,

- il a un accès permanent aux soins et aucun document n'est produit établissant une incompatibilité entre l'état de santé et la rétention administrative,

- la question de la disponibilité du traitement dans le pays d'origine de l'intéressé relève de la compétence du médecin de l'OFII,

- une assignation à résidence n'est pas possible, l'intéressé ne disposant pas de document de voyage en cours de validité, ni de garanties de représentation,

- s'agissant de la vie privée et familiale, le moyen est inopérant du fait de l'aspect temporaire de la mesure de rétention,

- l'éloignement de M. [Q] est suspendu jusqu'à la décision du tribunal administratif.

7. En réponse, le conseil de M. [Q] indique que son client n'a pas pu voir le médecin de l'OFII, malgré la demande qu'il a formulée, car celui-ci est en vacances jusqu'au 28 août 2026. De ce fait, il est dans l'incapacité matérielle de fournir des documents médicaux relatifs à l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention administrative.

8. M. [Q] a eu la parole en dernier. Il déclare qu'il est innocent et que son état de santé ne lui permet pas d'avoir toute la capacité de pouvoir s'exprimer comme il le souhaite. Il explique être orphelin, ne pas être un délinquant et souhaiter retrouver sa liberté.

Il ajoute être prêt à retourner dans son pays d'origine car il ne veut pas rester dans un pays qui ne prend pas soin de santé. Il insiste sur la souffrance qu'il ressent et les crises d'angoisse qu'il traverse.

Motifs de la décision

1/ Sur la décision de placement en rétention administrative

Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative

9. Aux termes de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, les cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

10. En l'espèce, la décision contestée fait état des circonstances de droit et de faits qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M. [Q], à savoir qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans depuis le 27 juin 2025, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 3 mars 2021 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment en ce qu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Cette décision mentionne également la menace à l'ordre public, représentée par le comportement de l'intéressé sur le territoire national, lequel est signalisé au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'atteintes aux biens et aux personnes, en particulier des violences qu'il aurait commises sur son ancienne compagne, de nationalité française, chez qui il a déclaré vivre en concubinage. Il sera ajouté que, comme l'a très justement retenu le premier juge, la question de la vulnérabilité fait l'objet d'un paragraphe étayé.

Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l'impossibilité de mettre en oeuvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l'intéressé et la seule circonstance qu'il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituent pas une insuffisance de motivation.

Le moyen sera donc rejeté.

11. Par ailleurs, le conseil de M. [Q] soutient que s'il est renvoyé en République démocratique du Congo, il risque fortement d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, au motif que la situation sanitaire et sécuritaire y est particulièrement dégradée.

12. Certes, l'article L.721-4 CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants.

13. Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement.

14. En conséquence, le juge en charge du seul contentieux de la rétention n'a pas à apprécier si la décision d'éloignement de M. [Q] est susceptible de violer l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention administrative

15. L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

16. Il ressort des pièces versées au dossier que l'état de vulnérabilité de M. [Q] est connu par l'administration, laquelle y fait d'ailleurs référence dans sa décision de placement en rétention administrative. L'intéressé ne produit aucune pièce attestant que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l'objet alors même qu'il peut solliciter l'assistance d'un médecin au sein du centre de rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'absence de nécessité de la rétention

17. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»

L'article L.742-1 du CESEDA dispose «Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative».

En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».

Selon l'article L. 742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1».

18. Le conseil de M. [Q] soutient que le placement en rétention de son client ne serait pas nécessaire en ce que le risque de fuite ne serait pas établi et qu'il dispose, outre d'un hébergement, de liens solides sur le territoire national.

19. Or, si M. [Q] a indiqué qu'il se conformerait à l'obligation de quitter le territoire national dont il fait l'objet, il ne peut être ignoré qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. En outre, s'il produit une attestation d'hébergement, la pièce d'identité de son hébergeuse et un justificatif de domicile au nom de celle-ci, il ne justifie pas, au jour de l'audience de la remise d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui fait nécessairement obstacle à un éventuel placement en assignation à résidence, conformément à l'article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA.

Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme

20. Le conseil de M. [Q] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en faisant valoir que son client est en couple depuis six ans avec une femme de nationalité française. Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de l'enfant, sauf circonstances particulières et jouant dans le délai de rétention. En l'absence d'une telle circonstance, qui n'est pas alléguée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [Q], ce d'autant plus que ce dernier ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens effectifs avec sa compagne. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.

Le moyen sera rejeté.

2/ Sur la décision de prolongation de la rétention administrative

Sur les diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement

21. Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.

22. En l'espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, les autorités consulaires congolaises ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 13 août 2026, et la présente procédure introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée.

23. Si le conseil de M. [Q] soutient que le référé liberté récemment introduit devant le tribunal administratif de Bordeaux compromet les perspectives d'éloignement de son client et que la préfecture reconnaît que l'état de santé de M. [Q] "puisse être incompatible avec son éloignement", rien ne permet d'affirmer, au jour de l'audience devant la cour, que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu. En effet, le tribunal administratif n'a pas encore rendu sa décision et lui seul est compétent pour apprécier de la légalité de la mesure d'éloignement.

En conséquence, le moyen sera rejeté, d'autant plus que la présente requête a été introduite pour une première période de rétention.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

Sur les demandes annexes

24. Il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

Constate que M. [Q] bénéficie de l'aide juridictionnelle,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,

La Greffière, La Conseillère déléguée,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.