CA Bordeaux, 20 août 2026, RG 26/00150
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00150 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXZM
ORDONNANCE
Le VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX à 15 H 00
Nous, Christine DEFOY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Véronique DUPHIL, greffière,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La [Localité 1],
En présence de Monsieur [Z] [N], né le 07 Février 2001 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [N], né le 07 Février 2001 à ZAOUIAT CHEIKH (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 28 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2026 à 15H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [N] pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [N], né le 07 Février 2001 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine le 19 août 2026 à 08H32,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [Z] [N], ainsi que les observations de M. Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La [Localité 1] et les explications de Monsieur [Z] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 Août 2026 à 15 H 00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [Z] [N], né le 7 février 2001 à Zaouiat Cheikh (Maroc) et se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 septembre 2022.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la [Localité 1] le 14 août 2026, notifié le même jour.
2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 août 2026 à 15 heures 17, M. le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 août 2026 à 8 heures 23, M. [N], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
3. Par ordonnance rendue le 18 août 2026 à 15 heures 21, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux requêtes précitées,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N],
- déclaré recevable la requête en contestation de la rétention administrative,
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative à l'encontre de M. [N],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative à l'encontre de M. [N],
- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [N] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires.
4. Par requête du 19 août 2026 à 8 heures 32, le conseil de M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :- recevoir M. [N] en son appel ;
A titre principal,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 18 août 2026 à 15 h 21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- constater que les motifs retenus par le premier juge quant à la possibilité de soins au centre de rétention sont impropres à établir que l'état de vulnérabilité de M. [N] a été effectivement pris en compte au moment de son placement ;
- constater que le défaut de déclaration spontanée de sa pathologie psychiatrique par M. [N] et le secret médical ne dispensaient pas l'autorité administrative de l'examen individualisé exigé par l'article L. 741-4 du CESEDA ;
- constater que la décision du 14 août 2026 ne révèle aucune prise en compte concrète de la vulnérabilité psychiatrique de M. [N] ;
- faire droit à la contestation de la décision de placement en rétention ;
- ordonner la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [N] ;
- rejeter la requête du préfet de la [Localité 1] tendant à la prolongation de la rétention ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour ne faisait pas droit à la demande principale et sous réserve que soit constatée la remise préalable de l'original du passeport dans les conditions prévues par l'article L. 743-13 du CESEDA,
- constater que M. [N] dispose d'un hébergement familial stable et vérifiable au domicile de M. [O] [N] ;
- constater qu'un laissez-passer consulaire marocain valable jusqu'au 23 octobre 2026 a déjà été délivré ;
- constater que l'état psychiatrique de M. [N] nécessite la continuité d'un suivi médical régulier ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle maintient M. [N] en rétention ;
- ordonner son assignation à résidence au domicile de M. [O] [N] :
[Adresse 1]
[Localité 3]
avec toutes obligations de présentation que la Cour estimera nécessaires ;
- ordonner, en conséquence, la mainlevée de la rétention.
5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que :
- le premier juge aurait commis une erreur dans l'appréciation de la vulnérabilité de M. [N], en considérant que l'administration avait satisfait aux exigences de l'article L. 741-4 du CESEDA,
- son client disposerait de garanties de représentation et pourrait faire l'objet d'une assignation à résidence,
- la menace à l'ordre public ne dispensait pas du contrôle des autres conditions du placement en rétention administrative.
A l'audience, le conseil de M. [N] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel et a ajouté que son client vivrait en concubinage et serait père d'une enfant née en France.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :
- il n'est pas contesté que M. [N] souffre d'une pathologie psychiatrique,
- la vulnérabilité de l'intéressé a bien été prise en compte par l'administration et dans le cadre de la procédure contradictoire initiée à son encontre, il n'a transmis aucune observation faisant état de soucis de santé ou traitement en cours,
- aucun document concluant à l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention dont il fait l'objet n'a été fourni,
- M. [N] ne présente pas de garanties de représentation, il est démuni de documents de voyage en cours de validité, se trouve sans domicile fixe et ressources, il est démuni de documents de voyage, il est sans domicile fixe, l'attestation produite étant trop tardive, il s'oppose à son éloignement.
7. M. [N] a eu la parole en dernier. Il déclare ne plus avoir de famille au Maroc et ne pas savoir comment pourrait se passer sa prise en charge sur le plan médical là-bas. Il rappelle être arrivé en France il y a 10 ans quand il était mineur et que ses parents résident sur le territoire national. Il précisé que compte-tenu de son incarcération, il n'a pas eu la possibilité de reconnaître son enfant.
Motifs de la décision
Sur l'erreur d'appréciation du premier juge s'agissant de la prise en compte de la vulnérabilité
8. Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA, "la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention".
9. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le conseil, l'ordonnance du premier juge n'a pas fondé sa décision sur une considération postérieure au placement en rétention administrative et a bien répondu au moyen qu'il lui a été soulevé, indiquant : "en l'espèce, M. [N], sollicité pour former des observations en amont de la procédure d'éloignement initiée par la préfecture, n'a pas fait état de sa pathologie qu'il justifie à l'occasion de l'audience seulement".
10. Il sera ajouté que le secret médical s'il couvre la nature de la pathologie affectant l'intéressé ne permet pas à l'administration de lancer de quelconques investigations sans son assentiment, ce d'autant plus qu'en l'espèce il n'en fait pas état spontanément.
11. Si des pièces médicales ont été versées aux débats pendant l'audience devant la présente juridiction, il sera précisé qu'outre une ordonnance datant du 14 août 2026, les autres documents sont relatifs à de précédentes hospitalisations et datent de 2025. Si la pathologie de M. [N] est chronique, il n'est pas contesté qu'il reçoit un traitement au sein du centre de rétention administrative et qu'il peut solliciter l'assistance d'un médecin.
12. Par ailleurs, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne qu'"après étude de sa situation, il ne ressort d'aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé, qui s'opposerait à un placement en rétention". Or, pour rappel, la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus par l'administration à cette date, de sorte que le moyen tenant à la méconnaissance de l'article L. 741-4 du CESEDA par l'administration sera rejeté.
Sur les garanties de représentation
13. Il n'est pas contesté que M. [N] ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité. S'il produit une attestation d'hébergement au nom de son père, un justificatif de domicile et sa pièce d'identité, aucun élément ne permet d'établir la stabilité de son lien avec celui-ci, d'autant qu'il a déclaré à l'audience vivre en concubinage sans apporter plus de précision sur l'identité de la personne en question. Il sera ajouté qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il a déjà été condamné à un quantum de peine de trois ans et six mois d'emprisonnement pour des faits d'atteintes aux biens et aux personnes.
Sur la possibilité d'une assignation à résidence
14. En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
15. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que M. [N] n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les diligences de l'administration
16. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
L'article L.742-1 du CESEDA dispose «Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative».
En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».
Selon l'article L. 742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1».
Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
17. En l'espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, la préfecture ayant obtenu des autorités consulaires marocaines un laissez-passer consulaire le 23 juillet 2026, valide jusqu'au 23 octobre 2026. Il sera ajouté qu'un routing provisoire a été versé au dossier ce jour et deviendra définitif dès que le nom des escorteurs y sera indiqué.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
Sur les demandes annexes
18. Il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Constate que M. [N] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
La Greffière, La Conseillère déléguée,
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