CA Aix Provence, 18 août 2026, RG 26/01377
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AOUT 2026
N° RG 26/01377 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDSA
Copie conforme
délivrée le 18 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 17 Août 2026 à 13h40.
APPELANT
Monsieur [J] [H]
né le 13 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [D] [Q], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Août 2026 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Mylène URBON-TEGERINA, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026 à 14h00,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Mylène URBON-TEGERINA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 septembre 2026 par PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 10h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 09h22 ;
Vu l'ordonnance du 17 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 août 2026 à 15h45par Monsieur [J] [H] ;
Monsieur [J] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je confirme mon identité. Je suis fatigué, j'aimerais sortir. J'ai tout compris'.
Son avocat a été entendu. Il soulève tout moyen quel qu'il soit conformément à la déclaration d'appel pour obtenir infirmation de la décision. Il conclut par ailleurs à l'insuffisance des diligences en faveur de l'éloignement aux motifs tout d'abord que la préfecture aurait attendu le 14 août pour solliciter le consulat tunisien alors qu'elle savait depuis le 5 août que l'Algérie n'avait pas reconnu son client comme ressortissant, puis parce qu'elle n'explique pas pourquoi elle aurait choisi de solliciter la Tunisie plutôt que le Maroc désormais. Il se prévaut en outre d'une méconnaissance des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA aux motifs qu'il n'a pas fait obstacle à la mesure d'éloignement, ni fait une demande de protection contre cette mesure, ni fait de demande d'asile. Enfin, il indique qu'en raison des mêmes motifs, il y a une absence de perspective d'éloignement.
Le représentant de la préfecture, M. [A] [B], sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il dit que les autorités algériennes ne le reconnaissent pas, ainsi que les autorités tunisiennes ; que la préfecture est dans l'attente d'un laisser passer consulaire ; que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L. 742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L. 742-4 du même code prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L.741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'appelant ne peut faire aucun grief à la préfecture, ni dans le choix des autorités consulaires sollicitées après le rejet de reconnaissance de sa qualité de ressortissant algérien le 5 août 2026, ni dans le délai de sollicitation, car il n'a lui-même rien mis en oeuvre pour laisser entendre qu'il serait plutôt marocain que tunisien, ni laissé entendre qu'il serait tunisien, obligeant les autorités préfectorales à faire un choix d'Etat maghrébin à solliciter.
Manifestement, ce dernier n'a pas compris qu'il doit collaborer dans la communication d'informations de manière à faciliter l'éloignement plutôt que de laisser l'administration française errer dans le choix des contacts nécessaires à la mise en oeuvre effective de l'éloignement.
Il affirme qu'étant kabyle et donc nécessairement refusé au retour en Algérie alors qu'il en serait ressortissant, il n'y a aucune perspective d'éloignement possible. Mais rien n'établit qu'il est vraiment kabyle comme il le prétend et qu'ainsi, aucun éloignement ne serait possible vers l'un des trois pays du Maghreb.
Enfin, il est patent que l'appelant se fonde de manière erronnée sur le fait qu'il n'entre dans aucune des trois conditions de l'ancien article L. 742-5 du CESEDA pour voir sa rétention prolongée pour la troisième fois, alors que cette disposition légale est abrogée depuis la loi n°2025-796 du 11 août 2025, en son article 4.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 18 Août 2026
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du de NICE
- Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [H]
né le 13 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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