CA Aix Provence, 20 août 2026, RG 26/01394
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 AOUT 2026
N° RG 26/01394 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDU4
Copie conforme
délivrée le 20 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 19 Août 2026 à 10h48.
APPELANT
Monsieur [Q] [K]
né le 24 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [I] [D], interprète en langue arabe
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 août 2026 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Nesrine OUHAB, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026 à 11h55,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 17h35;
Vu l'ordonnance du 19 août 2026 à 10h48 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Q] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 août 2026 à 11h46 par Monsieur [Q] [K] ;
Monsieur [Q] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je n'ai pas d'adresse en France, je n'ai pas d'enfant ni de femme, j'ai de la famille en Algérie. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas exécuté l'OQTF antérieur de janvier 2025. Je n'ai rien à ajouter'.
Son avocat, Me Margaux SBLANDANO, a été entendu. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté de son client. Elle oppose en premier lieu par renvoi au mémoire de FORUM REFUGIE le moyen tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale faute d'actualisation du registre du CRA. Elle argue en second lieu de l'insuffisance des diligences de la préfecture qui aurait refusé de le soumettre au fichier EURODAC suite à sa demande en ce sens du 24 juin 2026. Elle se prévaut par ailleurs d'une absence de perspective d'éloignement dans les 30 jours, produisant à l'appui une décision le concernant de refus d'une troisième prolongation devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] et invoquant les relations consulaires difficiles entre la France et l'Algérie.
Le représentant de la préfecture, Me [B] [F], sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il dit que les toutes les pièces nécessaires au contrôle judiciaire de la rétention sont dans le dossier et que le registre du CRA est actualisé. Il ajoute qu'en l'état de cette troisième prolongation de rétention, il n'y a aucun élément nouveau de situation depuis les deux précédentes ordonnances de prolongation rendues. Un défaut de diligences lui paraît inopérant en l'état de quatre relances aux autorités consulaires. Il ajoute s'agissant du bornage EURODAC que c'est une faculté pour l'administration et qu'elle ne l'utilise qu'en fonction des preuves que le retenu apporte alors qu'en l'espèce, il n'établit pas avoir fait de demande d'asile en Allemagne, précisant 'avoir quitté l'Allemagne comme ça' durant son interrogatoire. Enfin, il indique au titre de l'établisement des perspectives d'éloignement que l'administration est limitée en l'état de l'absence de remise par l'intéressé de passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-sur l'absence de mention des diligences consulaires sur le registre du CRA :
Au soutien de son appel, monsieur [K] conclut que l'ordonnance doit être infirmée au premier moyen qu'il manquerait pour actualisation du registre du CRA les diligences consulaires en vue de favoriser l'éloignement, sans en tirer une quelconque autre prétention sur la régularité de la procédure notamment.
En l'espèce, si elles n'y apparaissent effectivement pas toutes mentionnées sur le registre, elles figurent toutes au dossier accessible à l'intéressé et à son avocat, M. [K] n'indiquant pas à la cour en quoi il aurait pu être préjudicié par cette omission.
En tout état de cause, ce moyen ne permet pas de revenir sur le bien fondé de la troisième prolongation de rétention décidée par le premier juge.
2-sur les diligences et les perspectives d'éloignement:
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L. 742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L. 742-4 du même code prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L.741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'appelant ne peut faire aucun grief à la préfecture concernant ses diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement et donc ne pas le retenir plus que de raison. En effet, alors qu'il ne produit aucun passeport, elle a procédé à de très nombreuses reprises à des relances des autorités consulaires algériennes, desquelles elle ne maîtrise pas l'opportunité de voir reconnaitre ses ressortissants, cette dernière n'ayant pas à multiplier des sollicitations consulaires tous azimuts à plusieurs Etats simultanément, comme l'a pertinemment rappelé le premier juge.
L'appelant prétend par ailleurs avoir fait une demande de passage au fichier EURODAC pour vérification d'une demande d'asile déjà formalisée dans un Etat membre de l'Union européenne et avoir intimé à la préfecture de le vérifier par courriel adressé par le Forum des Réfugiés à celle-ci le 24 juin 2026.
Or, tout d'abord, il ne justifie pas que la lettre produite dans ces pièces portant cette date ait été effectivement adressée à la préfecture faute de production d'un accusé de réception, ni même d'émission d'un quelconque mail, défaillant à la charge probatoire qui lui incombe au sens de l'article 9 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la préfecture n'a pas à entreprendre des vérifications tous azimuts par une utilisation généralisée à tous les retenus du fichier EURODAC, laquelle n'est qu'une faculté pour elle et ce, alors même que M. [K] ne précise pas le pays européen dans lequel il aurait fait cette demande d'asile. Pire encore, lorsqu'il est questionné sur son passage en Allemagne, il précisait l'avoir quitté sans formalité particulière.
Ce deuxième moyen doit donc être aussi rejeté.
S'agissant de l'absence de perspectives d'éloignement dans les 30 jours qu'il oppose à l'administration, l'appelant ne la démontre nullement à l'heure d'un relatif dégel des relations diplomatiques franco-algériennes - lesquelles sont sans contexte proche avec celles de la période du 7 mars 2025 relevant de la jurisprudence toulousaine propre qu'il allègue à l'appui de sa prétention. La cour objecte au surplus que cette ordonnance a été rendu à l'aune d'un régime législatif et règlementaire au visa de l'ancien article L. 742-5 dans le cadre d'une troisième prolongation de rétention, donc à des conditions différentes de la généralisation des critères actuels de prolongation de rétention du nouvel article L. 742-4.
Dès lors ce dernier moyen n'est pas davantage opérant pour obtenir infirmation de l'ordonnance querellée.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il convient de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Q] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 20 Août 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [L] [Y]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Q] [K]
né le 24 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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