CA Aix Provence, 17 août 2026, RG 26/01369
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AOUT 2026
N° RG 26/01369 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDQB
Copie conforme
délivrée le 17 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 15 Août 2026 à 14h12.
APPELANT
Monsieur [B] [K]
né le 04 Février 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
De Monsieur [Q] [S] interprète en langue arabe et non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel D'AIX en PROVENCE, ayant préalablement prêté serment
INTIMÉE
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
comparant en personne, assisté de M. Alain TARDY (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2026 devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Caroline VAN HULST, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Août 2026 à 14h30,
Signée par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Nesrine OUHAB, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour pendant 02 ans rendu le 06 janvier 2026 et notifié à 20h30
Vu la condamnation rendue par le Tribuanl judiciaire de [Localité 3] prononçant une interdiction du territoire national pendant une durée de 10 ans et rendu le 07 Janvier 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 août 2026 par PREFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 18h30;
Vu l'ordonnance du 15 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 Août 2026 à 16h18 par Monsieur [B] [K] ;
Monsieur [B] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Je suis né le 4 février 2001 à [Localité 2]. Je suis algérien.
Le président : il a le droit de contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin, s'alimenter. Peut-il confirmer que ses droits lui ont été notifiés'
Le retenu : oui, ils m'ont informé de ses droits.
Le président : sa rétention a été prolongée jusqu'au 11 septembre pour 26 jours. Cette durée commence 96 heures après la décision de placement en retention.
Le retenu : est'ce qu'au bout de 26 jours je serai libéré'
Me Gaëlle LABBE est entendue en sa plaidoirie :
Sur la nullité soulevée in limine litis :
Le transfert a été extremement long, la formation des droits doit se faire dans les meilleurs délais. Mr est resté 5 heures en transfert sans manger et sans assistance. Il y a un controle judiciaire sur cette durée excessive. L'heure d'arrivée est toujours notée.
Me [A] [P] est entendu en ses observations sur la nullité :50 min supplémentaires pour transporter une personne au regard de la jurisprudence de la présente cour ne constitue par un trajet excessif. Les droits de Mr n'ont pas été remis en cause. Je vous demande de rejetter la nullité.
Me Gaëlle LABBE est entendue en sa plaidoirie sur le fond:
Le défaut de diligence et l'absence de perspective d'éloignement. Il est demandé d'infirmer l'ordonnance en raison de l'absence de perperctive d'éloignement.
Me [P] pour la préfecture: les délégations de signatures sont systématiquement produites au dossier. Vous rejetterez ce moyen. L'absence de perspective d'éloigement : les premières diligence nécessaires ont été faites. Le présent débat concerne la régularité de la procédure.
Le retenu a eu la parole en dernier: Je ne suis pas à l'aise dans le centre de rétention car je m'ennuie beaucoup. Je souhaite travailler. J'ai des diplomes de cuisinier, patissier. Si vous voulez me garder au centre, je veux bien qu'ils me donnent un travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen de nullité tiré du délai de transfert excessif
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-4 du CESEDA (en vigueur au 1er mai 2021):
« L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le
lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un
médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces
informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification
des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant
que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, il est constant que si la notification du placement en rétention est intervenue le 12/08/2026 à [Localité 4] à 18h30, l'intéressé est arrivé au centre de rétention à [Localité 1] à plus de 23h le soir même, 4h30 s'étant donc écoulées entre ces deux évènements. Si le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il faut théoriquement 3h40 pour effectuer le trajet en voiture entre [Localité 4] et [Localité 1], cette durée qui est théorique ne prend pas en compte le fait, comme le soulève l'adminisration sans être contredite, que le transfert ne se fait pas immédiatement dès la notification du placement en rétention, qu'un tel long trajet doit être organisé et est en outre soumis à des aléas, notamment difficultés de circulation, inhérents à un tel trajet. Par ailleurs, l'appelant ne fournit en appel aucun élément sur la durée théorique de trajet qu'il avance. A supposer même que ce temps de trajet théorique soit justifié , le délai de 50 minutes qui excède en l'espèce la durée théorique du transfert de 3h40 avancée par l'appelant est raisonnable compte tenu de ce qui précède, nécissités d'organisation et aléas et ne peut être considéré dans ces conditions comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1..742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 5] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Néanmoins, en l'espèce à défaut de préciser les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
De surcroit contrairement à ce qui est soutenu, la requête est accompagnée entre autres de la copie du registre prévu par les dispositions susvisées et d'une justification de la délégation de signature donnée par le préfet et, s'agissant d'une fin de non recevoir celle-ci peut être régularisée jusqu'au moment où le juge statue, ce qui est le cas en l'espèce, puisque figure au dossier notamment le registre prévu par la loi.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences effectuées par l'administration :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, l'administration justifie avoir sollicité le 14/08/2026 de Mme la consule d'Algérie la délivrance d'un laisser passer et donc des diligences consulaires auprès des autorités du pays dont l'intéressé est ressortissant, les pièces justificatives figurant au dossier. Le moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement :
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, si des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, il n'en demeure pas moins que les relations entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives. Cette circonstance empêche de considérer d'ores et déjà qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade de la rétention administrative de M. [K].
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 17 Août 2026
À
- PREFECTURE DES HAUTES ALPES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [K]
né le 04 Février 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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