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CA Aix Provence, 12 août 2026, RG 26/01348


Vérifier : CA Aix Provence, 12 août 2026, RG 26/01348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/01348
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ebcd195da062e05f74dc

Texte de la décision

11,345 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 AOUT 2026

N° RG 26/01348 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDGU

Copie conforme

délivrée le 12 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 10 Août 2026 à 12h32.

APPELANT

Monsieur [B] [Z]

né le 19 Février 1994 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2026 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nathalie HENDOUX,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026 à 12h25,

Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Nathalie HENDOUX,,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 février 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour ;

Vu l'ordonnance du 10 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Août 2026 à 17h37 par Monsieur [B] [Z] ;

Monsieur [B] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Sur le moyen de nullité: au dossier il n'y a aucune info sur la personne qui a consulté le dossier 'Visabio'

J'ai soulevé aussi l'irrecevabilité de la requête préfectorale, car le registre qui doit y être joint n'est pas actualisé.

La décision du TA été en cours de délibéré,

La requête doit être déclarée irrecevable car à la mention TA il n'y a aucune annotation.

On a contesté la mesure de placement en rétention car il été dit qu'il n'avait pas d'adresse, au vue des pièces il avait bien une adresse chez une amie

un PV de police dit que quand la mesure d'assignation à résidence a été notifiée il s'est rendu à la [Etablissement 1] qui a dit n'avoir aucun dossier pour lui

Je demande que vous constatiez l'irrégularité du placement en rétention.

J'ai joint un document qui prouve le recours contre L'OQTF

Le retenu a eu la parole en dernier : j'ai une fille de 9 ans que je n'ai pas encore vu, je voulais juste la voir, au Maroc j'ai ma famille donc je respecte la loi française, j'aimerai être assigné à résidence en [Etablissement 2] pour voir ma fille et après je rentre chez moi au Maroc.

Le représentant de la préfecture sollicite:

Pour la consultation du fichier 'Visabio' seuls des agents habilités sont autorisés à le consulter, il n' y a pas d'obligation à cette habilitation.

Pour la copie actualisée du registre : les 2 procédures celle devant le TA ou celle de la rétention peuvent

coexister en parallèle, il n'y a pas recours connu contre l'OQTF , donc pas d'incidence sur la poursuite de la procédure.

Pour l'insuffisance de motivations , l'administration se reporte aux critères légaux qui existent.

Le préfet a tenu compte des éléments à sa disposition et n'a pas constater d'une adresse valable

Monsieur ne peut aspirer à son assignation à résidence car il n'a pas de passeport valide

Je demande la confirmation de l'ordonnance

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1 - Sur la consultation des fichiers

[B] [Z] fait valoir qu'aucune information n'est donnée quant à l'identité des personnes ayant consulté le dossier.

La juridiction de céans relève qu'il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure que la consultation du fichier Visabio, de nature à générer un fichier et effectuée en juillet 2024, n'aurait pas été effectuée personne non habilitée, la présomption d'habilitation n'étant donc pas renversée.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

2 - Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale

L'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

'Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'

L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes

pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est

produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la

détention, de la copie du registre.'

En l'espèce, [B] [Z] fait valoir que le registre produit ne comporte aucune mention sur le recours régulièrement formé et en cours devant le tribunal administratif de MARSEILLE à rencontre de l'OQTF fondant son placement en rétention; que la copie du registre jointe à la requête n'est donc pas dûment actualisée.

La juridiction de céans relève qu'aucune des pièces ne permet d'établir la réalité du recours allégué.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

3 - Sur le défaut d'examen de la situation personnelle

L' article L.551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

'La décision de placement est prise par l'autorité administrative. Elle est écrite et motivée.'

En l'espèce, [B] [Z] fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte sa situation familiale à savoir qu'il est père d'une enfant français avec lequel il entretient des liens soudés.

La juridiction de céans relève que [B] [Z] ne produit aux débats aucun élément laissant présumer que le préfet n'a pas pris en compte sa situation familiale qui serait de nature à faire obstacle au placement en rétention de l'intéressé.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

4 - Sur les garanties de représentation

L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L 731 -l lorsqu'il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante pour garantir l'effectivité de celle-ci.

En l'espèce, [B] [Z] fait valoir qu'il justifie d'une adresse chez une amie à [Localité 1] ainsi que cela résulte de l'attestation hébergement et du justificatif de domicile versés aux débats; qu'il a respecté la mesure d'assignation à résidence.

La juridiction de céans relève que les pièces dont se prévaut [B] [Z] sont insuffisantes à établir la réalité des garanties de représentation dont il se prévaut.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

5 - Sur l'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ordonne l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, et pour la première fois en cause d'appel, [B] [Z] sollicite une assignation à résidence en faisant valoir qu'il justifie d'une adresse chez une amie à [Localité 1] ainsi que cela résulte de l'attestation d' hébergement et d'un justificatif de domicile.

La juridiction de céans dit que la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, apparaît incompatible avec les pièces fournies.

En conséquence, et en ajoutant à l'ordonnance déférée, la juridiction de céans rejette la demande d'assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Août 2026,

Y ajoutant,

Rejetons la demande d'assignation à résidence.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [Z]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 12 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [Z]

né le 19 Février 1994 à [Localité 2] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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