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CA Lyon, 20 août 2026, RG 26/06622


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Date
20/08/2026
Numéro
26/06622
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ebe5195da062e05f7804

Texte de la décision

6,502 caractères

N° RG 26/06622 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBRH

Nom du ressortissant :

[H] [V]

[V]

C/

[J]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [V]

né le 21 Juillet 1980 à (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1]

Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [J]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Août 2026 à 18h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 août 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à M. [H] [V] par le préfet de la Savoie.

Le 14 août 2026, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de M. [H] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement

Dans son ordonnance du 18 août 2026 à 14 heures 37, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 19 août 2026 à 12 heures 04 , M. [H] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, M. [H] [V] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention et que le juge a insuffisamment pris en compte mes garanties de représentation »

Par courriel adressé le 19 août 2026 à 18 heures 05 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de la préfecture, reçues par courriel le 19 août 2026 à 18 heures 45 tendant à confirmer l'ordonnance querellée

Vu l'absence d'observations formées par les parties.

MOTIVATION

L'appel de M. [H] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire M. [H] [V] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

M. [H] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.

Il ressort des pièces du débat que les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir l'identification de M. [H] [V] qui circulait sans document de voyage dès le 15 août 2026.

La réalité de ces diligences n'est pas contestée.

Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

S'agissant des garanties de représentation, le premier juge a exactement retenu

-qu'il ne disposait d'aucune titre ni d'aucun document d'identité et plus particulièrement un passeport, et qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en Italie le 31 juillet 2026, sa demande de réadmission ayant été rejetée le 14 août 2026.

- et qu'il ne justifie d'aucun titre de séjour en Espagne où il indique se rendre.

Il sera ajouté que l'existence de sa fille en Espagne n'est pas davantage prouvée et que ce récit est contradictoire avec la production d'une attestation d'hébergement à [Localité 1], rendant ses garanties de représentation peu fiables.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [H] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] [V],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL

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