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CA Lyon, 20 août 2026, RG 26/06615


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Date
20/08/2026
Numéro
26/06615
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ebea195da062e05f78c9

Texte de la décision

6,467 caractères

N° RG 26/06615 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBQ7

Nom du ressortissant :

[W]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[W]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 20 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Malika CHINOUNE, greffière présente à l'audience et de Insaf NASRAOUI, greffière lors de la mise à disposition,

En l'absence du ministère public, ce dernier ayant remis ses réquisitions écrites avant l'audience,

En audience publique du 20 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

En l'absence du ministère public, ce dernier ayant remis ses réquisitions écrites avant l'audience,

ET

INTIMES :

M. [M] [W]

né le 10 Mars 2000 à [Localité 1] (PAKISTAN)

de nationalité Française

Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

Comparant

assisté de Maître Raphaël MUSCILLO avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Mme [E] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON'

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Août 2026 à 17H40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [M] [W] le 11 février 2025 par le préfet du Rhône.

Par décision en date du 14 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 août 2026.

Suivant requête du 14 août 206, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 14 août 2026 à 13 heures 30, M. [M] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère.

Suivant requête du 17 août 2026, reçue le 17 août 2026 à 14 heures 50,la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 août 2026 à 16 heures 32 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [W],

' dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention

'

' rappelé que M. [M] [W] a l'obligation de quitter le territoire français.

Le ministère public a interjeté appel avec une demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 19 août 2026, le conseiller délégué par le premier président a déclaré l'appel suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 août 2026 à 10 heures 30.

M. [M] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le ministère public a requis par écrit l'infirmation de l'ordonnance.

La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Le conseil de M. [M] [W] a été entendu en sa plaidoirie sollicitant la confirmation de l'ordonnance.

M. [M] [W] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur la régularité de la procédure:

Par des motifs non critiqués, le premier juge a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement, considérant que celui-ci était motivé et ne comportait pas d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de confirmer le chef de dispositif déclarant la procédure régulière.

Sur la prolongation et les garanties de représentation:

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».

En l'espèce, il est établi que M. [W] a une identité identifiée et que son adresse est connue. Toutefois, les garanties de représentation s'entendent dans un but d'éloignement, ce qui est en contradiction avec le fait de déchirer son passeport et de le jeter dans une poubelle juste avant l'embarquement. Il explique lui-même ne pas souhaiter retourner au Pakistan en raison des risques encourus, son frère ayant été assassiné devant ses yeux. Ses garanties de représentation en apparaissent particulièrement amoindries.

Il déclare à l'audience avoir fait une demande d'asile, mais n'en a pas justifié.

La préfecture justifie avoir sollicité les autorités consulaires pakistanaises dès le 14 août et les avoir relancées le 17 août 2026.

En conséquence, la décision sera infirmée en ce qu'elle a refusé la prolongation, et il sera fait droit à la demande de la préfecture pour une prolongation d'une durée de vingt-six jours

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par monsieur le procureur de la République,

Confirmons l'ordonnance rendue le 18 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a déclaré la procédure régulière;

L'infirmons en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention;

Ordonnons le maintien en rétention pour un durée de vingt-six jours de M. [M] [W].

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL

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