CA Lyon, 20 août 2026, RG 26/06620
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Texte de la décision
N° RG 26/06620 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBRE
Nom du ressortissant :
[U] [R]
[R]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffière présente lors de l'audience et de Insaf NASRAOUI, greffière lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [R]
né le 19 Septembre 2007
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
non comparant, représenté par Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Août 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [U] [R] le 28 septembre 2025 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 14 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 août 2026.
Suivant requête du 17 août 2026, reçue le 17 août 2026 à 14 heures 50,le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 août 2026 à 16 heures 50 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [R] ,
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.
M. [U] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 aoûtr 2026 à 14 heures 32 en faisant valoir qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention au regard de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 août 2026 à 10 heures 30.
M. [U] [R] n'a pas comparu mais a été représenté par son avocat.
Le conseil de M. [U] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [U] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure:
Ainsi que le premier juge l'a motivé, les droits de M. [R] ont été respectés dans le cade de la procédure. L'arrêté de placement en rétention est motivé et régulier.
Le moyen de défense fondée sur les garanties de représentation, sans s'accompagner d'une contestation de la régularité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention, ni d'une demande d'assignation à résidence doit se comprendre comme un e demande à la cour d'étudier plus précisément l'appréciation du préfet sur ce point.
Or, Le préfet a exposé dans sa requête, sans être démenti qu'il ne dispose pas d'une adresse justifiée, malgré les vérifications auprès de sa conseillère d'insertion et probation et qu'il ne possède pas de document d'identité. Sa fiche pénale ne mentionne pas l'adresse chez sa tante, mais un foyer de jeunes travailleurs. Aucun élément ne vient confirmer ou corroborer l'adresse chez une tante à [Localité 2].
Il en résulte que c'est par une exacte appréciation que le préfet a considéré que M. [R] ne présentait pas de véritables garanties de représentation.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la prolongation:
La préfecture justifie des démarches réalisées auprès des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [R].
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL
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