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CA Lyon, 20 août 2026, RG 26/06611


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Date
20/08/2026
Numéro
26/06611
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ebf0195da062e05f7997

Texte de la décision

8,043 caractères

N° RG 26/06611 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBQ3

Nom du ressortissant :

[E] [W]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[E] [W]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 20 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Malika CHINOUNE, greffière présente lors de l'audience et de Insaf NASRAOUI, greffière lors de la mise à disposition,

En l'absence du ministère public, ce dernier ayant remis ses réquisitions écrites avant l'audience,

En audience publique du 20 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

En l'absence du ministère public, ce dernier ayant remis ses réquisitions écrites avant l'audience,

ET

INTIMES :

M. [W] [E] se disant [M] [F]

né le 17 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

Comparant assisté de Maître MUSCILLO Raphaël, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON'

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Août 2026 à 17H40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 20 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 24 juin et 19 juillet 2026, confirmée en appel les 26 juin et 21 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [W] [E] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 17 août 2026, reçue le 17 août 2026 à 14 heures 50, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 août 2026 à 15 heures 45 a rejeté cette requête.

Le ministère public a interjeté appel avec une demande d'effet suspensif le 18 août 2026 à 18h04..

Par ordonnance du 19 août 2026, le conseiller délégué par le premier président a déclaré l'appel suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 août 2026 à 10 heures 30.

M. [W] [E] a comparu et a été assisté et de son avocat.

Le ministère public a requis par écrit l'infirmation de l'ordonnance en ce que les diligences ont été accomplies et que les perspectives doivent être appréciées au regard de la directive Retour, et que M. [E] représente une menace pour l'ordre public au regard des ses cinq condamnations.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Le conseil de M. [W] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

M. [W] [E] a eu la parole en dernier.Il a indiqué que son identité s'orthographiait [M] [F].

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du ministère public formé dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [W] [E], l'autorité préfectorale fait valoir que:

- Il représente une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 23 août 2022 à la peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et qu'il est défavorablement connu pour divers faits d'atteintes aux personnes et aux biens;

- Il ne justifie pas d'un hébergement stable;

- Il ne dispose d'aucun document de voyage et les autorités consulaires ont été contactées le 20 juin 2026 et relancées les 8 juillet et 6 août 2026.

Il ressort des pièces de la procédure que les démarches ont été accomplies auprès du consulat d'Algérie et qu'il ne peut être déduit du silence passé une absence de réponse future, étant précisé que la préfecture ne dispose pas de moyens de coercition sur une autorité étrangère. La multiplication des relances n'est pas exigée et n'est pas une garantie d'une réponse, un trop grand nombre pouvant le cas échéant être même contre-productif.

Surabondamment, la menace à l'ordre public est caractérisée au regard des diverses condamnations justifiées par la production du casier judiciaire et d'extraits de décisions pénales dont il ressort que M. [E] a été condamné à plusieurs reprises par défaut, mais également de manière contradictoire avec des placement ou maintien en détention pour des faits de vols, vols aggravés (notamment le 27 févirer 2024 à une peine d'un an d'emprisonnement, 4 mars 2024 à une peine de dix mois d'emprisonnement et le 29 janvier 2025 à un an d'emprisonnement pour des violences aggravées, ledit jugement ayant été rendu par défaut).

En conséquence, il y a lieu de réformer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la prolongation de la rétention pour un durée de trente jours.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par monsieur le procureur de la République,

Infirmons l'ordonnance rendue le 18 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention;

Ordonnons le maintien en rétention pour un durée de trente jours de M. [W] [E]

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL

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