CA Lyon, 20 août 2026, RG 26/06617
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Texte de la décision
N° RG 26/06617 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBRB
Nom du ressortissant :
[R] [W]
[W]
C/
[Y] [T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffière présente lors de l'audience et Insaf NASRAOUI, greffière lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [W]
né le 04 Avril 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]
comparant assisté de Maître Raphael MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [C], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme [Y] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Août 2026 à 17H15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Bonneville a condamné M. [R] [W] à une interdiction d'une durée de 5 ans.
Par décision en date du 14 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 août 2026.
Suivant requête du 17 août 2026, reçue le 17 août 2026 à 14 heures la préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 août 2026 à 16 heures 45 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [W],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
M. [R] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 août 2026 à 11 heures 22 en faisant valoir qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention au regard de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 août 2026 à 10 heures 30.
M. [R] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [R] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de la Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [R] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [R] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure:
Ainsi que le premier juge l'a motivé, les droits de M. [W] ont été respectés dans le cade de la procédure. L'arrêté de placement en rétention est motivé et régulier.
Le moyen de défense fondée sur les garanties de représentation, sans s'accompagner d'une contestation de la régularité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention, ni d'une demande d'assignation à résidence doit se comprendre comme une demande à la cour d'étudier plus précisément l'appréciation du préfet sur ce point.
Les garanties de représentation dont se prévaut M. [W], apparaissent contestables car elles supposent une domiciliation chez la victime de ses violences. En effet, il ressort du jugement du 17 octobre 2025 que M. [W] a été condamné pour des faits de violences sur conjoint datant pour les premiers le 4 mai 2025 et pour les seconds le 12 octobre 2025, soit pour ces derniers pendant la grossesse de la mère. Ces faits ont été commis en récidive suite à une précédente condamnation pour une infraction punie de dix ans d'emprisonnement. La bonne entente dont se prévaut M. [W] dans le cadre de parloir ne peut garantir une nouvelle cohabitation calme et paisible, étant ajouté que l'interdiction du territoire français judiciaire demeure valable et sera un obstacle à cette vie familiale.
Dès lors la préfète a parfaitement considéré qu'il n'existait pas de garanties de représentation.
Enfin, la préfète justifie de ses diligences auprès des autorités consulaires algériennes dès le 14 août 2026.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL
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