CA Lyon, 20 août 2026, RG 26/06618
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Texte de la décision
N° RG 26/06618 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBRC
Nom du ressortissant :
[T] [U]
[U]
C/
[L] [H]'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffière présente lors de l'audience et de Insaf NASRAOUI, greffière lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [U]
né le 28 Juillet 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [L] [H]'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Août 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 24 juin et 19 juillet 2026, confirmée en appel les 26 juin et 21 juillet 2026, , le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [T] [U] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 17 août 2026, reçue le 17 août 2026 à 15 heures, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 août 2026 à 14 heures 33 a fait droit à cette requête.
M. [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 août 2026 à 11heures 38 en faisant valoir que l'absence de diligences nécessaires par la préfète de l'Isère et l'absence de perspective d'éloignement.
M. [T] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 août 2026 à 10 heures 30.
M. [T] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [T] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [T] [U] a eu la parole en dernier, exposant que son passeport se trouvait chez sa concubine résidant en Ardèche, avec qui il a eu deux enfants.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [T] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [T] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que:
- les autorités algériennes ont été saisies dès le 20 juin 2026 et une audition est prévue le 3 septembre 2026;
- il est défavorablement connu depuis 1998 (24 interpellations et 17 condamnations, la plus récente étant le 12/07/2021 par le tribunal judiciaire de Privas à une peine d'emprisonnement de 9 mois dont 4 mois avec sursis pour des faits de conduite
sous l'empire d'un état alcoolique, et malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire).
Il ressort des pièces de la procédure que les démarches auprès de l'autorité consulaire ont permis une audition prévue le 3 septembre prochain de sorte que les diligences sont suffisantes et qu'il existe des perspectives d'éloignement.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [U].
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL
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