CA Lyon, 20 août 2026, RG 26/06614
Vérifier : CA Lyon, 20 août 2026, RG 26/06614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/06614 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBQ6
Nom du ressortissant :
[O] [N]
[N]
C/
[D] DE LA HAUTE [Localité 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffière présente lors de l'audience et de Insaf NASRAOUI, greffière lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [N]
né le 12 Juin 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellemenr retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de [T] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
ET
INTIME :
M. [D] DE LA HAUTE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Août 2026 à 18h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 24 juin et 20 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a prolongé la rétention administrative de M. [O] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suite aux incendies en Gironde, M. [N] a été transféré au centre de rétention de [Localité 5].
Suivant requête du 17 août 2026, reçue le 17 août 2026 à 15 heures 00, le préfet de la Haute Vienne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 août 2026 à 14 heures 29 a fait droit à cette requête.
M. [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 août 2026 à 10 heures 05 en faisant valoir que le préfet de la Haute [Localité 1] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
M. [O] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 août 2026 à 10 heures 30.
M. [O] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [O] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute [Localité 1], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [O] [N] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [O] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [O] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- M. [N] a explicitement indiqué son refus de son conformer à son interdiction du territoire français;
- il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire;
- Il a été condamné
- le 9 septembre 2022 par une ordonnance pénale du Président du Tribunal judiciaire de Limoges au paiement d'une amende délictuelle avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d'un vol;
- le 25 septembre 2024 par un jugement du Tribunal correctionnel de Lille à 10 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis, interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans et confiscations des stupéfiants pour des faits de provocation directe de mineur de plus de 15 ans à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants;
- Il a été interpellé à deux reprises les 27 et 19 juin 2026 pour des faits de port d'arme, rébellion, détentions de produits stupéfiants et vol par effraction;
- les autorités consulaires d'Algérie situées à [Localité 6] avaient fixé une audition le 30 juillet 2026 qui n'a pu être honorée en raison du transfert le 28 juillet 2026 suite aux incendies, mais le consulat d'Algérie de [Localité 5] a été saisi dès le 31 juillet 2026 avec une relance le 12 août 2026.
Ces éléments sont justifiés dans les pièces produites au soutien de la requête.
Par ailleurs, M. [N] ne peut être suivi dans son raisonnement consistant à critiquer son transfert effectué en raison de la fermeture du centre de rétention en prévision de l'ouverture d'un centre de rétention plus grand en octobre 2026, alors même que les incendies frappant le secteur ne sont pas contestés. Il n'est pas justifié que la fermeture était prévue à la date de son transfert et non au moment de l'ouverture d'un centre de rétention plus grand, solution habituellement admise par l'administration.
Il s'ensuit que l'absence de suite donnée à l'audition le 30 juillet 2026 résulte d'une situation exceptionnelle nécessitant la mise en sécurité de M. [N].
L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.