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CA Lyon, 20 août 2026, RG 26/06616


Vérifier : CA Lyon, 20 août 2026, RG 26/06616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/06616
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ebff195da062e05f7bac

Texte de la décision

7,680 caractères

N° RG 26/06616 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBRA

Nom du ressortissant :

[A] [R]

[R]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Malika CHINOUNE, greffière présente lors de l'audience et de Insaf NASRAOUI, greffière lors de la mise à disposition,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 20 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [A] [R]

né le 15 Septembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON,

ET

INTIME :

M. LE PREFET [F]

Préfecture du Rhône

[Adresse 4]

[Localité 4]

représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Août 2026 à 17H15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [A] [R] le 20 juillet 2026.

Par décision en date du 20 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [A] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 juillet 2026.

Par ordonnance du 26 juillet 2026, le conseiller délégué par le premier président a prolongé la rétention administrative de M. [A] [R] pour une durée de vingt-six jours, infirmant la décision de main levée rendue par le juge du tribunal judiciaire.

Suivant requête du 17 août 2026, reçue le 17 août à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 août 2026 à 15 heures 03 a fait droit à cette requête.

M. [A] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 août 2026 à 10 heures 19 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative et qu'il est mineur de sorte que la rétention n'est pas possible.

M. [A] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 août 2026 à 10 heures 30.

M. [A] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de M. [A] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [A] [R] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [A] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur la minorité de M. [R]:

Aux termes de l'article L 741-5 du CESEDA, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.

En l'espèce, ce moyen a été écarté par le tribunal administratif statuant sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Par ailleurs, le résultat du FAED démontre que lors de ses interpellations entre le 29 novembre 2023 et le 23 mars 2026, il a toujours déclaré une date de naissance au 15 juin 2008 excepté le 11 juillet 2004 où il a déclaré être né le 14 janvier 2008 et le 11 avril 2025 où il a déclaré le 15 juin 2011. Ce n'est que le 19 juin 2026, soit quatre jours après cet anniversaire, qu'il a déclaré être né le 20 septembre 2008.

Il sera également relevé que les noms et prénoms ont été particulièrement variables sur ces trois années.

Il a également déclaré être arrivé il y a deux ans, alors que le fichier des empreintes témoigne d'une présence plus ancienne.

Il en résulte que ses déclarations ne peuvent suffire à établir un doute quant à son âge.

En conséquence, ce moyen sera écarté.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [A] [R], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- M. [R] ne justifie pas d'une adresse stable;

- Il représente une menace pour l'ordre public car il a été interpellé et placé en garde à vue le 19/07/2026 pour des faits d'offre, cession et détention non autorisée de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie,et qu'il est défavorablement connu pour des faits de détention, acquisition et transport non autorisé de stupéfiants (X9), vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, usage illicite de stupé'ants, meurtre en bande organisée,vol simple

- en l'absence de documents d'identité, les démarches aux fins de délivrance d'un laissez-passer ont été faites dès le 21 juillet 2026 et les éléments ont été transmis le 3 août 2026.

La préfecture justifie de diligences auprès du consulat au regard de l'envoi des éléments dès le 21 juillet 2026 et d'une relance le 3 août 2026.

L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [A] [R],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL

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