Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 20 août 2026, RG 26/00794


Vérifier : CA Toulouse, 20 août 2026, RG 26/00794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00794
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ec14195da062e05f7e98

Texte de la décision

9,957 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/795

N° RG 26/00794 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRYJ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 août à 14h30

Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles [R] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2026 à 17H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[X] [A] [N] alias X se disant [X] [V] [E]

né le 29 Avril 1990 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 août 2026 à 18h05

Vu l'appel formé le 19 août 2026 à 16 h 55 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 20 août 2026 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[X] [A] [N] alias X se disant [X] [V] [E]

assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [L] [B], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [R] [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 janvier 2026 prononçant une interdiction du territoire judiciaire français pour une durée de deux années à l'encontre de M. X se disant [X] [A] [N] alias [V] [E] né le 10 mars 1985 à Sidi Ben Abba (Algérie),

Vu la décision de placement en rétention de l'intéressé en date du 13 août 2026 notifiée le 14 août à 9h55,

Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative le 17 août 2026 enregistrée au greffe à 10h56 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 août 2026, enregistrée au greffe à 9h17, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 août 2026 à 17h54 notifiée à 18h05 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 août 2026 à 16h55 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :

- l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation au motif que manque le précédent arrêté de placement en rétention couvrant la période du 9 mars au 4 juin 2026 empêchant le contrôle de l'autorité judiciaire sur la rigueur nécessaire à la mesure d'éloignement et ne sont pas mentionnées les diligences effectuées lors des précédentes rétentions ;

- l'annulation de l'arrêté de placement en rétention au motif que l'étranger présente des garanties de représentation pour vivre en France depuis 2017 ;

- dispose d'une adresse continue en France.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 août 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète, serment préalablement prêté, et a eu la parole en dernier,

Entendu le représentant de la préfecture, régulièrement avisé, qui a formulé ses observations et demandé confirmation de l'ordonnance déférée ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article [R] 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

L'intéressé ne peut avoir raisonnablement fait l'objet d'un cumul de rétentions supérieur à 360 jours tenant la date de son interdiction définitive du territoire français et ne l'allégue d'ailleurs pas de sorte que les dispositions de l'article L.741-7 II ont été respectées.

Le moyen tiré du défaut de pièces portant sur la mesure de rétention antérieure permettant le contrôle de la proportionnalité de la mesure de rétention actuelle aux fins d'éloignement sera écarté, les diligences effectuées lors de cette précédente rétention aux fins d'éloignement étant sans lien avec la régularité de la saisine de l'administration pour cette nouvelle mesure.

Sur l'annulation de l'arrêté de placement en rétention

L'autorité judiciaire n'ayant pas compétence pour annuler ledit arrêté pouvant simplement en constater l'irrégularité, il y a lieu de rejeter une telle demande sans entrer dans le détail de l'argumentation proposé dans de telles conditions.

Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement

En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article [R] 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article [R] 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

M. [A] [O] ne conteste la prolongation de sa mesure de rétention qu'au prisme de ses garanties de représentation sur le territoire français qu'il juge suffisantes dès lors qu'il habiterait en France depuis 2017.

Il ne justifie d'aucune adresse personnelle stable et continue à ce jour.

Rien d'autre n'est contesté alors qu'en toute hypothèse l'administration justifie d'une demande de routing, d'un refus d'embarquer le 15 août et d'une relance.

Les diligences sont à ce stade suffisantes, les perspectives d'éloignement réelles, l'étranger disposant d'un passeport.

La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 août 2026 concernant l'étranger susvisé ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [X] [A] [N] alias X se disant [X] [V] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR V. MICK

ORDONNANCE 26/795

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [X] [A] [N] alias X se disant [X] [V] [E],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du [Localité 4] : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.