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CA Toulouse, 20 août 2026, RG 26/00791


Vérifier : CA Toulouse, 20 août 2026, RG 26/00791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00791
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ec1c195da062e05f7fb6

Texte de la décision

10,338 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/790

N° RG 26/00791 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRYB

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 août à 11h00

Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2026 à 18H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[O] [A]

né le 16 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 août 2026 à 18h40,

Vu l'appel formé le 19 août 2026 à 15 h 42 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 20 août 2026 à 09h45, assisté de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :

[O] [A]

assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 7 avril 2025 prononçant une interdiction du territoire judiciaire français pour une durée de trois années à l'encontre de M. [O] [A] né le 16 juin 2000 à Mostaganem (Algérie),

Vu la décision de placement en rétention de l'intéressé en date du 13 août 2026 notifiée le 14 août à 11h39,

Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative le 17 août 2026 enregistrée au greffe à 14h54 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 août 2026, enregistrée au greffe à 8h28, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 août 2026 à 18h18 notifiée à 18h40 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 août 2026 à 15h42 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :

- l'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au motif que l'étranger est sur le territoire français depuis 2018 ayant bénéficié de nombreux accompagnements socio-éducatifs et ayant entamé un travail d'introspection (suivi psychologique) et de formation durant sa période de détention ;

- le caractère disproportionné de la mesure de rétention dès lors que M. [A] est hébergé chez son cousin à [Localité 2] ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 août 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète, serment préalablement prêté, et a eu la parole en dernier,

Vu l'absence du représentant de la préfecture, régulièrement avisé, qui n'a pas formulé d'observations ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

L'examen de la motivation de l'autorité administrative ne souffre d'aucun défaut d'appréciation manifeste de la situation personnelle de l'étranger puisqu'il est fait état d'une entrée en France en 2018 de façon irrégulière, d'un éloignement puis d'un retour en juillet 2025, de plusieurs condamnations pénales en 2025 à des peines d'un an et de six mois d'emprisonnement pour des faits commis en 2024 et 2025, d'un casier judiciaire chargé et enfin d'une absence de charges de famille, M. [A] n'ayant aucune adresse personnelle.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les éléments positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence de document de voyage et de garantie de représentation.

L'administration n'avait au demeurant pas connaissance des autres éléments avancés sur les efforts d'insertion sociale de l'intéressé au moment de l'arrêté de placement en rétention, la note sur le sujet datant du 17 août 2026, d'autant que cela ne change rien à l'opportunité d'un placement en rétention alors que sa verbalisation d'arrêter 'toute nouvelle expérience carcérale', recueillie par une psychologue dans une attestation datée du '17 juin 2026" sans certitude, est également sans lien avec le débat.

Ce moyen sera écarté.

Sur la proportionnalité de la mesure de rétention

M. [A] ne disposant d'aucune garantie de représentation sur le territoire français, sortant de détention, alors que l'attestation d'hébergement d'un tiers pour les besoins de la cause est insuffisante d'autant qu'il déclarait une toute autre adresse avant son entrée en détention, la mesure de rétention est proportionnée.

Ce moyen sera écarté.

Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement

En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Il ressort de la procédure que l'administration a saisi le consulat algérien avec copie du laissez-passer consulaire délivré le 7 décembre 2024. Un vol est programmé pour le 7 septembre.

Ces diligences sont sérieuses et efficaces.

Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu s'agissant d'une première prolongation, l'intéressé étant identifié.

M. [A] ne dispose par ailleurs d'aucune garantie de représentation sur le territoire français, ne disposant d'aucun domicile personnel, l'attestation d'hébergement d'un tiers n'étant pas suffisante.

La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 août 2026 concernant l'étranger susvisé ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI V. MICK

ORDONNANCE 26/790

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [O] [A],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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