CA Metz, 20 août 2026, RG 26/00857
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 août 2026
N° RG 26/00857 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTQF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] , en date du 30 juillet 2026,
A l'audience publique du 20 Août 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Sylvie RODRIGUES conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Helene BAJEUX, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [T] [S], sans domicile fixe
Comparant, représentée de Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de Metz
- Association [P], non comparante, non représentée
contre
- Monsieur Le directeur de l'EPSM de [Localité 2], non comparant, non représenté
- L'[Localité 3], non comparante, non représentée
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 18 août 2026
Exposé du litige :
Vu la décision du 22 août 2022 d'hospitalisation sous contrainte de M.[T] [S] à la demande du représentant de l'Etat rendue suite à l'ordonnance d'irresponsabilité pénale rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz le même jour et ordonnant l'admission de M. [T] [S] en hospitalisation complète.
Vu les décisions du juge des libertés et de la détention puis du magistrat du tribunal judiciaire confirmant la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont la dernière ordonnance datant du 3 février 2026.
Vu la décision administrative du 22 juin 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques notifiée le même jour.
Vu la requête du 16 juillet 2026 de l'Agence Régionale de Santé agissant pour le compte du Préfet de la Moselle sollicitant le contrôle de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet M.[T] [S].
Vu la décision du juge du siège près du tribunal judiciaire de Metz du 30 juillet 2026 maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M.[T] [S].
Vu le courrier transmis le 30 juillet 2026 aux termes duquel M.[T] [S] a relevé appel de cette décision.
Vu l'avis motivé émis le 4 août 2026.
Vu l'audience qui s'est tenue le 06 août 2026 devant le magistrat délégué par M. le premier président de la cour d'appel de Metz.
Vu la décision de la cour d'appel de Metz du 06 août 2026.
Vu le courrier du 04 août 2026 reçu le 13 août 2026 aux termes duquel M.[T] [S] a relevé appel de la décision rendue lors de l'audience du 30 juillet 2026.
Vu l'avis motivé du 18 août 2026.
A l'audience en date du 20 août 2026, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en raison de la décision rendue le 06 août 2026 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'Appel et a sollicité les observations des parties.
Lors de cette audience, il a été donné lecture de l'avis motivé du 18 août 2026.
Le conseil de M.[T] [S] a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'autorité de la chose jugée.
Le Ministère Public conclut par écrit à l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'autorité de la chose jugée. Il été donné lecture de ses conclusions.
Le tuteur, convoqué à l'audience, n'a pas comparu ni fait parvenir d'écrit.
M. [T] [S] a comparu en personne. Il a indiqué qu'il était en attente de sortie d'hospitalisation depuis trois ans.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Il ressort des éléments du dossier que la dernière décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz concernant l'hospitalisation sous contrainte de M. [T] [S] est datée du 30 juillet 2026. Or, suite à l'appel interjeté par M. [T] [S] par courrier du 30 juillet 2026 à l'encontre de cette décision, il a été statué en appel par arrêt du 06 août 2026 ayant confirmé la décision de première instance.
En conséquence, l'appel relevé par courrier du 04 août 2026 reçu le 13 août 2026 de M. [T] [S] à l'encontre de la décision susvisée du 30 juillet 2026 le maintenant sous hospitalisation complète se heurte à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu par le magistrat délégué par M. le premier président de la cour d'appel de Metz le 06 août 2026. Il sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS irrecevable l'appel du 04 août 2026 reçu le 13 août 2026 de M.[T] [S] contre l'ordonnance du 30 juillet 2026 rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Metz,
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 20 août 2026 par Sylvie RODRIGUES, conseillère, et de Hélène BAJEUX, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00857 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTQF
Monsieur [T] [S]
Monsieur [P]
c / Monsieur Le directeur de l'EPSM de [Localité 2], [Localité 3], Monsieur Le procureur de la République
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 20 août 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [T] [S] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [T] [S] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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