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CA Rennes, 20 août 2026, RG 26/00513


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00513
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ec4d195da062e05f8604

Texte de la décision

5,964 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/355

N° RG 26/00513 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSOK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Valentine BUCK, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 19 Août 2026 à 10 heures 50 par la Cimade pour :

M. [A] [I]

né le 07 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat désigné Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 18 Août 2026 à 16 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [A] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;

En la présence de Madame [D] [U], munie d'un pouvoir, représentante de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 août 2026, lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [A] [I], assisté de Me Mathilde FAILLÉ, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Août 2026 à 14 H 30 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [A] [I] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de police de [Localité 2] en date du 17 juillet 2025, notifié le même jour, portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Monsieur [A] [I] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 14 août 2026, notifié le même jour, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.

Par requête, Monsieur [A] [I] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 17 août 2026, reçue le même jour à 15h28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [A] [I].

Par ordonnance rendue le 18 août 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête de Monsieur [A] [I] et a fait droit à la demande de prolongation.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 19 août 2026 à 10h50, par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [A] [I] a formé appel de cette ordonnance.

A l'audience, Monsieur [A] [I] a comparu, assisté de son conseil, et a soutenu sa déclaration d'appel.

Le procureur général, suivant avis écrit du 19 août 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

La représentante de la Préfecture a été entendue en ses observations.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le défaut de diligences

Monsieur [A] [I] reproche au Préfet de n'avoir effectué aucune diligence depuis son placement en rétention administrative et de s'être contenté de celles faites durant son incarcération, en contrariété avec la jurisprudence de la cour de cassation et en particulier d'un arrêt du 17 octobre 2019.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'arrêt cité de la cour de cassation du 19 octobre 2019 (n°19-50.002) casse la décision du premier président aux motifs qu'il avait ajouté une condition à la loi en exigeant de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération ayant précédé son placement en rétention.

Cet arrêt n'interdit pas à l'administration d'anticiper les diligences avant le placement en rétention lorsque les circonstances le lui permettent.

En l'espèce, durant son incarcération, par anticipation, le 7 août 2026, les services de la Préfecture ont sollicité des autorités consulaires algériennes un rendez-vous pour Monsieur [A] [I] dans le but de lui délivrer un laissez-passer, en joignant à cette demande des pièces justificatives.

Dans ces circonstances, les services de la Préfecture ont réalisé les diligences nécessaires au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA qui n'exige pas que l'administration informe dans les 24 heures les autorités consulaires du placement en rétention administrative et les relance dans les 24 heures de ce placement.

Ce moyen sera donc écarté et l'ordonnnance confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 18 août 2026,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 3], le 20 Août 2026 à 10 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [A] [I], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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