CA Rennes, 20 août 2026, RG 26/00515
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/357
N° RG 26/00515 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSOO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Valentine BUCK, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 Août 2026 à 12 heures 10 par la Cimade pour :
M. [R] [C] [V]
né le 09 Juin 1992 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
ayant pour avocat désigné Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Août 2026 à 15 heures 25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Florence LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [C] [V], assisté de Me Mathilde FAILLÉ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Août 2026 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. [Q] [S], interprète en langue arabe, ayant prête serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [C] [V] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Seine Maritime le 11 août 2026, notifié le 14 août 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Monsieur [R] [C] [V] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 17 août 2026, reçue le même jour à 15h00 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [C] [V].
Par ordonnance rendue le 18 août 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête de Monsieur [R] [C] et a fait droit à la demande prolongation du Préfet de la Seine Maritime.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 19 août 2026 à 12h10, par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [R] [C] [V] a formé appel de cette ordonnance.
A l'audience, Monsieur [R] [C] [V], assisté de son avocat, a soutenu sa déclaration d'appel.
Le procureur général, suivant avis écrit du 19 août 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le Préfet de Seine-Maritine n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le défaut de pièce utile
Monsieur [R] [C] [V] reproche au Préfet de ne pas avoir adressé, avec sa requête, la décision d'interdiction du territoire français sur la base de laquelle il a été placé en rétention.
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
En l'espèce, le Préfet produit :
Une fiche pénale concernant [R] [C] [V] mentionnant sa condamnation par le tribunal correctionnel du Havre du 16 janvier 2026 prononçant une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant trois ans
La demande par les services de la préfecture le 12 août 2016 faute au greffe du centre pénitentiaire [Localité 3] sollicitant le jugement et la réponse du greffe le 13 août expliquant qu'il est trop tôt pour disposer du jugement et retournant la feuille d'audience signée par le magistrat du parquet mentionnant cette peine complémentaire
Comme l'a relevé le premier juge, ces éléments permettent de justifier que le tribunal correctionnel du Havre a prononcé à l'encontre de Monsieur [R] [C] [V] la peine d'interdiction du territoire français. Le moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté contesté et de l'absence de pièces justificatives utiles est donc rejeté.
Sur les diligences et l'absence de perspectives d'éloignement
Monsieur [R] [C] [V] expose qu'il ne peut pas être éloigné au Soudan en raison de son statut de réfugié et être admissible ni en Suisse, ni en Allemagne. Il considère vain sa demande d'être éloigné en Angleterre et reproche aux services de la Préfecture de ne pas avoir vérifié la pertinence d'un éloignement en Angleterre. Il considère qu'il n'y a aucune perspective raisonnable d'éloignement.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il n'est pas contesté que par une décision du 3 juillet 2026 notifiée le 27 juillet 2026, l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de Monsieur [R] [C] [V]. Son éloignement vers son pays d'origine est donc envisageable.
Le 30 juillet 2026, devant les services de police, pendant son incarcération, Monsieur [R] [C] [V] a indiqué vouloir aller en Suisse et en Allemagne. Or, le 4 août 2026, les services de la Préfecture ont contacté les autorités allemandes qui leur ont répondu le jour même qu'il était inconnu de leurs services. Le 5 août 2026, les autorités suisses leur répondent également ne pas le connaître.
Le 17 août 2026, après son placement en centre de rétention administrative, les services de la Préfecture demandent à Monsieur [R] [C] [V] vers quels autres pays il serait légalement admissible. Il a alors répondu vouloir se rendre en Angleterre.
Comme l'a relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, il ne peut pas être reproché un manque de diligences du Préfet.
Le moyen soulevé par Monsieur [R] [C] [V] sera donc écarté, et l'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 18 août 2026,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 20 Août 2026 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [C] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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