CA Rennes, 20 août 2026, RG 26/00517
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/359
N° N° RG 26/00517 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSOS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Philippe BELLOIR, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 Août 2026 à 18 heures 03 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes avec demande d'effet suspensif,
et sur l'appel formé le 19 août 2026 à 18 heures 15 par la Prefecture de Mayenne, concernant :
M. [L] [G]
né le 02 Janvier 1980 à [Localité 1] ( ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat désigné Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Août 2026 à 15 heures 07 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de [L] [G] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me [Q] [Z], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Vu l'ordonnance en date du 20 août 2026 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 20 Août 2026 à 14 H 00,
En l'absence de représentant du préfet de Mayenne, dûment convoqué,
En présence du ministère public, dûment convoqué,
En présence de [L] [G], assisté de Me Solenn LOUIS
Après avoir entendu en audience publique du 20 Août 2026 à 14 H 00, l'intimé et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [L] [G], défavorablement connu des services de police et de justice, a été interpellé et placé en garde à vue le 14 août 2026 par les services de la brigade de gendarmerie de Mayenne pour des faits de vol.
M. [L] [G] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du Préfet de la Mayenne le 15 août 2026 d'un arrêté de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 5 ans. Cet arrêté lui aété notifié le jour même à 12h00.
M. [L] [G] a fait l'objet le 15 août 2026 d'un arrêté de placement en rétention administrative du Préfet de la Mayenne au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Cet arrêté lui a été notifié le jour même de 12h10 à 12h20.
Par requête en date du 18 août 2026, le Préfet de la Mayenne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G].
Par ordonnance rendue le 19 août 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure tiré du moyen de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, mis fin à la rétention administrative de M. [L] [G], condamné le Préfet en qualité de représentant de l'Etat à payer au conseil de M. [L] [G] la somme de 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rappelé à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Ladite ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes le 19 août 2026 à 15h15, lequel a interjeté appel par déclaration du même jour reçue au greffe de la cour à 18h03 avec demande d'effet suspensif.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 19 août 2026 à 18h15, le Préfet de la Mayenne a formé appel de la même ordonnance.
Par ordonnance du 20 août 2026 prononcée à 11h30, le premier président par délégation a déclaré recevable et suspensif l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes contre l'ordonnance du magistrat du siège dudit tribunal en date du 19 août 2026, l'ordonnance fixant par ailleurs l'audience au fond au 20 août 2026 à 14 heures.
Le procureur général, au soutien de son appel, sollicite l'infirmation de la décision entreprise. Il soutient que le tableau de permanence en appel produit permet d'établir que la requête en prolongation de la mesure de rétention signée par madame [B] [V] est recevable.
Le Préfet de la Mayenne fait valoir, au soutien de son appel, l'infirmation de la décision entreprise en soutenant la même argumentation que le parquet général.
Comparant à l'audience, assisté de son avocat, M. [L] [G] sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée, en faisant exposer que la production du tableau des permanences est intervenue après la clôture des débats devant le premier juge. Il n'était donc pas possible de s'assurer de la compétence de la signataire de la demande en prolongation de rétention administrative. De même, le conseil de l'intéressé soutient une absence de pièce justificative en ce que le recours devant le tribunal administratif contre l'OQTF n'est pas produit alors qu'il est mentionné dans le registre du centre de rétention administrative et que ce recours peut affecter la mesure d'éloignement. Enfin, il est sollicité une somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des appels
L'ordonnance du 20 août 2026, ayant déclaré suspensif l'appel du parquet interjeté à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Rennes prononcée le même jour, a d'ores et déjà déclaré recevable cet appel du parquet.
L'appel interjeté le 19 août 2026 à 18h15 par le Préfet de la Mayenne est également recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur l'incompétence de la signataire de la requête pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire,
L'artic1e R.741-1 du Code de l`entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile (CESEDA) dispose que "l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d`un étranger est le préfet de département".
Et l'article R.743-2 du CESEDA enonce qu'à "peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention".
Ainsi, l'autorité compétente pour saisir le juge aux fins de prolongation d`une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d'une délégation préfectorale de signature.
ll est constant que face à une délégation de compétence accordée en cas d'empéchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass. Civ. 2e, 7 octobre 2004, n°03-50042, également Cass. Civ. 1ère, 13 février 2019, n°18-11.654).
Toutefois, des lors que le signataire n'a reçu une délégation de signature qu'au cas de désignation par le préfet pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine, il convient d`aSsortir cette délégation du document le désignant de permanence et à défaut, la requéte doit étre regardée comme irrecevable (Cass. Civ. 1ère 22 octobre 2008, n°07-17.203).
La requête de la préfecture de la Mayenne sollicitant la prolongation de la mesure de rétention de M. [G] a été signée par madame [B] [V], sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture de la Mayenne en vertu d'une délégation de signature accordée par la Préfète de la Mayenne madame [K] [R], en date du 16 mars 2026. En effet, selon arrêté n° 53-2026-04-30-00001 publié au recueil des actes administratifs, pris en son article 5, délégation de signature est donnée à madame [B] [V] pendant la période de permanence départementale, délégation de signature pour « les décisions de rétention administrative, de maintien en rétention administrative et les prolongations de rétention administrative, les saisines du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel».
En outre, le tableau de permanence et d'astreinte est versé en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, permettant à M. [G] et son conseil d'en débatrre contradictoirement, et indique que la permanence de la semaine 33 du 10 aôut jusqu'au 21 août était bien assurée par madame [B] [V].
Il s'ensuit donc que la requête en prolongation de la mesure de rétention signée madame [B] [V] est recevable, le moyen ne peut prospérer.
Ainsi, l'ordonnance rendue le 19 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des rétentions administratives sera infirmée de ce chef.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), « l e magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet » .
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] de la Lande dans lequel M. [G] a été placé le 15 août 202 6 à 12h10. Cette copie est bien actualisée en ce qu'elle vise l'identité revendiquée par l'intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l'intéressé en rétention, comme exigé par l'article L.743-9 du CESEDA, la mention de la visite médicale et fait état de la demande de vol effectuée le 15 août 2026.
Il ne saurait être fait grief à l'administration, de ce que la copie du registre ne comporterait pas la mention relative à la convocation devant le tribunal administratif dans la mesure où elle est en fait mentionnée sur le registre. En effet il est précisé dans la rubrique observations particulières : "Recours TA reçu le 17/08".
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que M. [G], célibataire sans enfant, ne présente pas de garantie de représentation suffisante propre à prévenir le risque de fuite, étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, ne disposant pas d'une adresse stable et pérenne étant hébergé par le centre 115.
De plus, il représente une menace réelle, actuelle à l'ordre public, notamment au regard de ses nombreuses condamnations le :
- 29 juin 2006 par le tribunal judiciaire de Lorient à une peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation le 2 mars 2006 ;
- 24 avril 2009 par le tribunal correctionnel de Laval à une amende délictuelle de 200 euros pour des faits de transport prohibé d'arme de catégorie 6, port prohibé d'arme de catégorie 6 le 13 février 2008 ;
- 17 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Laval à un emprisonnement délictuel de 3 mois et une interdiction du territoire français de 2 ans pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction le 18 décembre 2010 ;
- 3 février 2017 par le tribunal correctionnel de Brest à un emprisonnement délictuel de 8 mois pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 1" juillet 2016, et violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 17 septembre 2016 ;
- 28 septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Laval à un emprisonnement délictuel de 6 mois pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt du 2 janvier 2015 au 5 janvier 2015 ;
- 2 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Brest à un emprisonnement délictuel de 3 mois pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 12 juin 2017 - le 17 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Laval à un emprisonnement délictuel d"1 an pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur le 29 septembre 2016, vol en récidive le 18 août 2018, vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt du 28 septembre 2016 au 29 septembre 2016 ;
- 21 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Brest à un emprisonnement délictuel d'1 an et 6 mois, interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction pendant 3 ans et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieur à 8 jours en récidive (par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité - avec usage ou menace d'une arme - en état d'ivresse) et violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité en récidive.
Du reste ces temps de détention n'ont en rien établi avoir permis l'investissement par l'interessé d'un projet de sortie lui donnant des garannties de représentation réelle et suffisante, ni la mise en place de soins ou d'une réflexion sur ses passage à l'acte, ni une remise en cause de son comportement passé de nature à réduire le risque de réitération.
Dans ces conditions la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
En conséquence, après infirmation de la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré irrégulière la requête du Préfet de la Mayenne, il sera ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [G] à compter du 19 août 2026 à 12 h 10, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Sur les frais et dépens :
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamner le Préfet de la Mayenne sur la base des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et la demande soutenue en appel sur ce fondement sera rejetée de même que sera infirmée la disposition du premier juge ayant ordonné une telle condamnation en première instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes le 19 août 2026 à 15h15 et le Préfet de la Mayenne le 19 août 2026 à 18h15,
Statuant dans la limite des appels,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 août 2026 en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la procédure tiré du moyen de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, mis fin à la rétention administrative de M. [L] [G], condamné le Préfet en qualité de représentant de l'Etat à payer au conseil de M. [L] [G] la somme de 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rappelé à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national,
Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Faisons droit à la requête du Préfet de la Mayenne et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [G], à compter du 19 août 2026 à 12 h 10 pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires ;
Rejetons la demande soutenue en première instance à l'encontre du préfet de la Mayenne sur la base des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Rejetons la demande formée en cause d'appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 20 Août 2026 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 20 Août 2026 à [L] [G], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier
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