CA Rennes, 20 août 2026, RG 26/00516
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/358
N° RG 26/00516 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSOQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Valentine BUCK, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 Août 2026 à 12 heures 15 par la Cimade pour :
M. [Z] [J]
né le 22 Septembre 2000 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
ayant pour avocat désigné Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Août 2026 à 18 heures 10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Florence LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [J], assisté de Me Mathilde FAILLÉ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Août 2026 à 14 H30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Z] [J] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 16 décembre 2025, notifié le 7 janvier 2026, portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [Z] [J] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Seine-Maritime le 11 août 2026, notifié le 14 août 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 14 août 2026, Monsieur [Z] [J] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 17 août 2026, reçue le même jour à 15h11 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [J].
Par ordonnance rendue le 18 août 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête de Monsieur [Z] [J] et fait droit à la demande du Préfet de la Seine-Maritime.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 19 août 2026 à 12h15, par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [Z] [J] a formé appel de cette ordonnance.
A l'audience, Monsieur [Z] [J] est assisté de son conseil, qui soutient oralement sa déclaration d'appel.
Le procureur général, suivant avis écrit du 19 août 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le Préfet de la Seine-Maritime a, par courriel du 19 août, demandé la confirmation également.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Sur le défaut d'examen complet et l'erreur manifeste d'appréciation
Monsieur [Z] [J] reproche au Préfet de ne pas avoir tenu compte de l'attestation d'hébergement de sa mère et du fait qu'il est l'aidant principal de sa mère.
Le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [Z] [J] porte mention de 10 condamnations depuis le 11 mars 2019, pour des faits de vol, de refus d'obtempérer, de conduite de véhicule sans permis, de violences, de menaces, de port d'armes avec emprisonnements et des révocations de sursis probatoire.
Dans la notice de renseignement rempli au centre pénitentiaire du [Etablissement 1] le 30 juillet 2026 qu'il a refusée de signer, il avait indiqué ne pas avoir d'adresse en France. Il a déclaré être célibataire et avoir un enfant qui n'est pas à sa charge
Monsieur [Z] [J] transmet une attestation d'hébergement, au [Adresse 1] à [Localité 3], qui n'est pas datée, accompagnée de la copie d'une carte de séjour de Mme [E] ayant expiré le 26 mars 2025 et d'un récépissé de demande de renouvellement expirant le 16 septembre 2025. Il justifie que Mme [E] a déclaré en 2024 et 2025 son fils, Monsieur [Z] [J], comme deuxième aidant au titre de sa prestation de compensation de son handicap.
Enfin, Monsieur [Z] [J] produit un courrier dactylographié, non signé, dans lequel sa mère expliquerait, à la date du 25 avril 2025, soutenir la demande de renouvellement du titre de séjour de son fils.
Il résulte de ces éléments que c'est à juste titre, par des motifs que le conseiller délégué adopte, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a estimé que la mesure de rétention était justifiée en l'absence de résidence effective et d'une menace pour l'ordre public.
Sur la violation de l'article 3 de la CEDH et l'absence de perspectives d'éloignement
Monsieur [Z] [J] estime être en danger en Russie en raison de ses origines tchétchènes et du risque d'être envoyé à la guerre. Il ajoute ne plus avoir de famille en Russie, sa seule famille étant en France.
Les déclarations de Monsieur [Z] [J] sur sa situation de danger ne sont corroborées par aucun élément permettant de les objectiver au regard de sa situation personnelle. Il n'établit donc pas que son placement en rétention en vue d'organiser son éloignement vers la Russie viole les droits garantis à l'article 3 de la CEDH.
Les services de la Préfecture ont, dès son placement en rétention notifié, le 14 août 2026, informé le consulat russe.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 18 août 2026,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 20 Août 2026 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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