CA Orleans, 20 août 2026, RG 26/02556
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 AOUT 2026
Minute N° 726/2026
N° RG 26/02556 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO5X
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 août 2026 à 11h56
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
né le 06 Août 1973 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIRET
non comparant, représenté par Me Roxane GRIZON, cabinet ACTIS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2026 à 11h56 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [M] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 août 2026 à 15h15 par Monsieur [M] [D] ;
Après avoir entendu :
- Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
- Me Roxane GRIZON en sa plaidoirie,
- Monsieur [M] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 19 août 2026, rendue en audience publique à 11h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [D] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 19 août 2026 à 15h15, M. [M] [D] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [M] [D] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, M. [M] [D] soulève l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En outre, M. [M] [D] soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration. A l'audience, M. [M] [D] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
L'avocat représentant la préfecture du Loiret sollicite en outre, ainsi que cela ressort de la requête en prolongation, que le motif de menace à l'ordre public soit retenu pour fonder l'autorisation de prolongation de la mesure de rétention administrative de
Réponse aux moyens :
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Par décision n°2025-895 DC du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous la réserve que, sauf à méconnaître les exigences découlant de l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; et dans la mesure où l'atteinte à la liberté individuelle résultant de la prolongation de trente jours au-delà d'une période de soixante jours de rétention administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public poursuivi par le législateur.
Il doit être conclu de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel que le maintien en rétention administrative, tel qu'il est désormais fondé sur la nouvelle rédaction de l'article L.742-4 du CESEDA, doit s'apprécier in concreto et de manière proportionnée au regard de trois critères égaux que sont la réalité des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement, l'évaluation de la menace à l'ordre public et l'examen des perspectives d'éloignement et que ces critères doivent s'apprécier de manière égale face à l'objectif fixé par le législateur de prévention des atteintes à l'ordre public.
Sur la menace pour l'ordre public :
Pour l'application du 1° de l'article L. 742-4 du CESEDA, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d'urgence absolue et de menace à l'ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l'éloignement de l'étranger lorsqu' « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ».
Tels sont les termes de l'article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l'amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l'adoption du second alinéa de l'article L. 741-1, du 1° de l'article L. 742-4 et du septième alinéa de l'article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l'article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement, à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l'existence d'un comportement menaçant l'ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l'étranger ait adopté un comportement menaçant l'ordre public, notamment par la commission d'infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l'étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d'État juge de manière constante que la notion de menace à l'ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [A], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l'erreur manifeste d'appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence [W] (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d'appliquer ce même contrôle à l'examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1ère Civ, 7 janvier 2026, pourvoi n°24-15.449 et pourvoi n°24-15.550).
En l'espèce, il résulte des pièces transmises en procédure (pièce 8 ' Eléments relatifs à la précédente requête ' pages 74 à 78 sur 205) que le casier judiciaire de M. [M] [D] fait ressortir qu'il est connu sous quatre alias et qu'il a fait l'objet de 13 condamnations entre le 08 mars 2013 et le 1er décembre 2025 pour des faits de conduites sans permis en récidive à trois reprises, de trafic de stupéfiants à deux reprises, de vols par effraction à deux reprises, de port prohibé d'arme de catégorie [Etablissement 1], d'appels téléphoniques malveillants et de menace de mort réitérée sur conjoint ou ex-conjoint et de menace de crime sur conjoint ou ex-conjoint et de violences avec usage ou menace d'une arme, outre de violence en réunion, de violation d'interdiction de paraître et d'entrée en relation avec une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine s'agissant de la dernière condamnation ayant amené M. [M] [D] à être écroué.
Si M. [M] [D] expose à l'audience qu'il réside en France depuis 20 ans et qu'il a bénéficié d'une carte de résident de 10 ans, ces condamnations ont finalement conduit à ce qu'un arrêté d'expulsion soit prononcé à l'encontre de l'intéressé.
Le comportement délictueux et récidiviste de M. [M] [D] doit conduire à considérer qu'il présente une menace réelle et actuelle à l'ordre public.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du 1° de l'article L. 742-4 du CESEDA sont établis.
Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
M. [M] [D] relève que l'autorité administrative n'a procédé à la relance des autorités consulaires que deux jours avant l'audience devant statuer sur la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet et que cette relance manque de diligence.
En l'espèce, la cour constate que M. [M] [D] n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité.
Il ressort des pièces versées en procédure que le 03 juillet 2026, les autorités consulaires tunisiennes adressaient une réponse à l'autorité administrative, que précédemment ladite autorité avait adressé le 29 juin les pièces demandées ainsi que les différents titres tunisiens possédés par M. [M] [D] ; tandis que le 16 juillet 2026, la préfecture relançait les autorités consulaires, ainsi que le 17 août 2026.
Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application des dispositions légales précitées.
En outre, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. [M] [D] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours compte tenu des échanges déjà existants entre les autorités compétentes et des documents d'identité et de voyage ont été communiqués outre une demande de routing d'ores et déjà émise le 17 août 2026, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder également la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [M] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 août 2026 :
LE PREFET DU LOIRET, par courriel
Me Roxane GRIZON, par PLEX
Monsieur [M] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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