CA Colmar, 18 août 2026, RG 26/02898
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à [W] [I] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me [B] [Q]
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 1]
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 18 Août 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/02898 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2VU
Minute n° :
ORDONNANCE du 18 Août 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [W] [I]
née le 27 Juillet 2006
Sans domicile fixe
non-comparante représentée par Me Déborah MULLER, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉ :
MME LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 2]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Philippe VANNIER, avocat général.
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 18 Août 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du code de la santé publique et le dossier de la procédure ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en cas de péril imminent prise par Mme la directrice de L'EPSAN de [Localité 2] en date du 28 juillet 2026 ;
Vu la requête de Mme la directrice de L'EPSAN de [Localité 2] aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation complège de la personne se disant être Mme [W] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 août 2026'par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [W] [I] ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [W] [I] faite par écrit transmis le 11 août 2026';
Vu l'avis d'audience transmis aux parties ;
Vu l'avis du parquet général du 14 août 2026 mis à la disposition des parties';
Vu le certificat médical du docteur [U] [N] établi le 17 août 2026 pour l'audience de ce jour';
Vu l'audience de ce jour, à laquelle Mme [I] [W] n'a pas comparu, ayant pris ''la fuite'' avant l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [W] [I] a formé appel de la décision rendue le 5 août 2025 par un écrit transmis le 11 août 2026 reçu au greffe indiquant qu'elle conteste la poursuite de soins sous contrainte, estimant ne pas avoir sa place dans un hôpital psychiatrique, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est régulier.
Le parquet général, par écrit, a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Il résulte des pièces de la procédure que par décision du 28 juillet 2026 , Mme la directrice de l'EPSAN a décidé de soins psychiatriques concernant Mme [W] [I] dans le cadre du régime des soins psychiatriques contraints pour péril imminent au vu du certificat médical du docteur [M] faisant état de troubles du comportement sur la voie publique et d'une patiente peu accessible et imprévisible.
Cette décision a été maintenue le 31 juillet 2026 par Mme la directrice de L'EPSAN de [Localité 2], au vu d'un certificat médical du docteur [Y] mentionnant que la patiente "est dans le déni complet du caractère pathologique des troubles qu'elle présente, s'oppose à l'hospitalisation et aux soins"
Par ordonnance du 5 août 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [W] [I], au vu du contenu de l'avis motivation du docteur [N] du 3 août 2026.
Le certificat médical de situation établi par le docteur [U] [N] le 17 août 2026 pour cette audience indique que Mme [I] [W] s'est présentée d'elle-même dans une clinique, sur injonction hallucinatoire, et présente des idées délirantes mystiques non critiquées, à l'origine de son errance pathologique en amont de son hospitalisation.
Elle reste opposée à la poursuite de soins, et se montre hermétique et inaccessibles aux explications qui lui sont données concernant ses soins et son hospitalisation. Le médecin fait état de ce la poursuite de la prise en charge sous forme d'hospitalisation complète demeure adaptée dans un but d'ajustement thérapeutique afin d'obtenir une amélioration clinique.
Ainsi, en l'état actuel des choses, les troubles mentaux de Mme [W] [I] nécessitent toujours des soins dans le cadre d'une hospitalisation contrainte pour péril imminent en l'absence d'évolution favorable, afin d'éviter l'échec de la mesure d'hospitalisation et une nouvelle errance de l'intéressée.
Dès lors, la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [W] [I] doit être maintenue, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient, Mme [W] [I] ayant la possibilité d'évoquer librement son ressenti négatif quant à la nature du programme de soins mis en place auprès du médecin qui la suit dans ce cadre, à fin d'adaptation éventuelle.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise laquelle a maintenu l'hospitalisation compète de Mme [W] [I].
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 août 2026';
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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