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CA Montpellier, 20 août 2026, RG 26/00476


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00476
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ec91195da062e05f8ee9

Texte de la décision

6,848 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00476 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RESP

O R D O N N A N C E N° 2026 - 484

du 20 Août 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [A] [Q]

né le 25 Août 1979 à [Localité 1]

de nationalité Bosnienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Leyla AKEL, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour représentant Monsieur [S] [V], dûment habilité

MINISTERE PUBLIC

Nous, Thierry CARLIER, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 16 novembre 2026 du préfet de l'Ariège portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de vingt quatre mois pris à l'encontre de Monsieur X se disant [A] [Q],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 juillet 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales prise à l'encontre de Monsieur X se disant [A] [Q], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [A] [Q], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 25 juillet 2026,

Vu la saisine de préfet des Pyrénées-Orientales en date du 17 août 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 18 août 2026 à 16h01 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [A] [Q], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [A] [Q] faite le 19 Août 2026 à 15h54 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h54 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance,

Vu les courriels adressés le 19 août 2026 à 16h50 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 20 août 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,

Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 19 août 2026 à 17h21 du représentant du préfet des Pyrénées-Orientales,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 19 Août 2026, à 15h54, Monsieur X se disant [A] [Q] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Août 2026 notifiée à 16h01, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L 743-23 alinéa 2 du CESEDA ' Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévu aux articles L 741-10 et L 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention '.

En l'espèce, au soutien de son appel, Monsieur [Q] fait valoir deux moyens:

Sur l'absence de perspective d'éloignement :

Si Monsieur [Q] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement en l'absence de reconnaissance des autorités consulaires algériennes, force est de constater que Monsieur [Q] a déclaré être né en Slovénie mais être de nationalité bosnienne, les autorités algériennes n'ayant par conséquent pas été consultées le concernant. En revanche, il ressort des pièces de la procédures que l'administration a été diligente en sollicitant les autorités bosniennes puis croates et étant à ce jour dans l'attente d'une réponse de ces dernières, la mesure d'éloignement n'ayant donc pu être exécutée faute de délivrance d'un laissez passer par les autorités consulaires croates, conformément aux conditions exigées pour une seconde prolongation.

En tout état de cause, l'absence de perspective d'éloignement au regard de l'absence de reconnaissance des autorités consulaires algériennes invoquée par Monsieur [Q] dans le cadre de son appel ne permet manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Sur l'absence de communication de son dossier médical :

Il ressort de la procédure que Monsieur [Q] a été en mesure de faire valoir ses observations quant à son état de santé. Hormis un diabète de niveau 2, il n'a déclaré n'avoir aucun handicap ou vulnérabilité qui seraient incompatibles avec une mesure de rétention.

Par ailleurs, il ne justifie pas avoir adressé la demande de communication de son dossier médical qu'il produit aux débats au centre hospitalier de [Localité 2].

Il convient enfin de constater qu'il reconnaît lui-même bénéficier d'un traitement.

Il ne justifie en conséquence d'aucune violation de ses droits susceptible de justifier qu'il soit mis fin à la mesure de rétention.

Compte tenu de ces éléments, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Août 2026 à 09h51

La greffière, Le magistrat délégué,

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