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CA Paris, 20 août 2026, RG 26/04667


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Date
20/08/2026
Numéro
26/04667
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87eca7195da062e05f919e

Texte de la décision

5,645 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04667 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVPO

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2026, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [D] [A]

né le 18 Février 1991 à [Localité 1]

de nationalité pakistanaise

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 18 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de police de Paris, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [D] [A], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [D] [A], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [D] [A] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2026, à 21h41, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [D] [A] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [F] [A] a été placé en rétention administrative, en application d'une décision du préfet notifiée le même jour, pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire

Le préfet a saisi le juge aux fins de prolongation.

Par ordonnance du 18 août 2026 le juge chargé du contrôle de la rétention a constaté l'absence de mention au registre de la précédente décision de maintien en rétention.

L'appel interjeté par le préfet à l'encontre de cette décision porte notamment sur le constat que le registre est actualisé.

MOTIVATION

Sur l'actualisation du registre et la recevabilité de la requête du préfet

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, les pièces ne démontrent aucunes circonstances suscptibles de justifier de l'absence de mention de la précédente décision de maintien en rétention.

Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs constatant que la requête du préfet n'était pas accompagnée d'un registre actualisé de sorte que cette requête était irrecevable et de confirmer l'ordonnance critiquée

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 20 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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