Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 20 août 2026, RG 26/04657


Vérifier : CA Paris, 20 août 2026, RG 26/04657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/04657
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ecaa195da062e05f9243

Texte de la décision

6,576 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04657 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVOI

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2026, à 18h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargouillaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [D] [B]

né le 16 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Abdourahamane Diaby, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de M. [E] [H], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 18 août 2026, à 18h09, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [D] [B] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 août 2026 à 19h59 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 août 2026, à 17h08, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [D] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

- M. [D] [B] a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

M. [D] [B], né le 16 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 17 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Le 18 août 2026, M. [D] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 18 août 2026 à 18 heures 09, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [D] [B] au motif que la procédure est irrégulière dès lors que le procès-verbal de fin de garde à vue ne figure pas au débat.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 18 août 2026 à 19 heures 59 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le fichier « [B] [D] ' PRE SASISINE JLD DU 18-08-2026 COMPLEMENT » comporte le procès-verbal de notification de fin de garde à vue.

Le préfet a également présenté un appel et soutient les mêmes moyens.

L'avocat de M. [B] soutient que si le PV de garde à vue est au dossier, il ne permet cependant pas de déterminer la régularité de la fin de la garde à vue.

MOTIVATION

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la notification de fin de garde à vue était produite et permet de constater que la mesure a été levée le 13 août 2026 à 19 heures 20.

A cet égard, le moyen retenu par le premier juge n'est pas fondé.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.

Statuant à nouveau, il est relevé que le procès verbal de fin de garde à vue est régulier et permet le contrôle de la procédure et qu'aucune moyen n'est soulevé à hauteur d'appel.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la régularité de la procédure et du maintien en rétention au regard du droit de l'Union, d'ifirmer l'ordonnance critiquée, qui a constaté l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la poursuite de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. .

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [B] pour une durée de 26 jours à compter de l'issue de la première période de prolongation de 96 heures de la rétention initiale qui a été notifiée le 14 août 2026 à 14 heures 25 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 20 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.