CA Paris, 20 août 2026, RG 26/04666
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04666 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVPN
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2026, à 15h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [H] [B] [M]
né le 22 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
non assisté à l'audience de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de Mme [T] [X], interprète en ourdou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présen en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 26/04465 et celle introduite par le recours de M. [H] [B] [M] enregistrée sous le n° RG 26/04471, déclarant le recours de M. [H] [B] [M] recevable, rejetant le recours de M. [H] [B] [M], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [H] [B] [M], déclaran la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [B] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2026, à 11h51, par M. [H] [B] [M] ;
- Vu le message reçu le 20 août 2026 à 08h01 par le conseil de M. [H] [B] [M] nous informant s'en tenir aux termes de sa déclaration d'appel ;
- Vu la pièce complémentaire reçue le 20 août 2026 à 09h26 par le conseil de M. [H] [B] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [H] [B] [M] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
M. [H] [B] [M], né le 22 avril 1995, de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative le 13 août 2026, à l'issue d'une retenue pour vérification de son droit au séjour.
Son placement en rétention est fondé sur une OQTF du 16 novembre 2023.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 18 août 2026, le magistrat chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la mesure.
M. [H] [B] [M] a présenté un appel contre cette décision, il considère avoir fait l'objet d'un contrôle discriminatoire, été privé de droits lors de la rétenue et il conteste la légalité du placement en rétention.
Le préfet demande la confirmation de l'ordonnance
Sur le contrôle des procédures antérieures au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005, publiés).
Aux termes de l'article rticle L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le placement en retenue pour vérification des titres de séjour
Aux termes de l'article L. 813- 5 du code précité, dans sa version issue de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de rechercher les conditions de notification des droits précités. Si le texte ne prévoit pas un 'procès-verbal de notification', il n'en demeure pas moins que la preuve d'une notification 'aussitôt' le placement en retenue doit résulter des pièces de la procédure.
A cet égard, le seul procès-verbal, établi plusieurs heures plus tard, en application de l'article L. 813-13 ('L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. ') ne se confond pas avec l'acte de notification des droits.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le préfet, le procès-verbal récapitulatif ne permet pas de vérifier que les droits ont été porté à la connaissance de M. [B] 'aussitôt' son placement en rétenue, dès lors qu'il a été établi à 19h05, alors que la retenue avait commencé à 8h17, après un contrôle d'identité à 8h05.
Sur la nature de 'pièce justificative utile' du document permettant d'établir l'heure de la notification des droits lors d'un placement en retenue pour vérification des titres de séjour
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352, 1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossiers, s'agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que le document relatant les conditions dans lesquelles sont notifiés les droits en retenue, lorsque cette retenue précède la décision de placement en rétention, constitue une pièce justificative utile.
Or les pièces jointes initialement à la requête ne contiennent pas de document de notification des droits et aucune pièce ne permet de vérifier cette notification. Les pièces produites utltérieurement ne le permettent pas davantage, sans qu'il soit justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu pour le retenu d'établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Dès lors que la mesure de rétention avait été notifiée pour une durée de 96 heures, il y a lieu de constater qu'elle a pris fin sans saisine utile du juge dans les délais requis pour une prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin à l'issue du délai de 96 heures à défaut de saisine du juge dans les conditions prévues par la loi, de sorte que M. [H] [B] [M] est libre,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 20 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète
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