CA Paris, 20 août 2026, RG 26/00563
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026
(n°563/2026, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00563 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUOC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02294
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Karima ZOUAOUI, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Grégoire GROSPELLIER, greffier lors des débats et de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [O] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 9 juillet 1994 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
comparante assistée de Me Bahieh AGAHI-ALAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
[T]
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, susbtitut général,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17 août 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [O] [G], née le 9 juillet 1994 à [Localité 1] (Maroc), a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 9 avril 2026.
Par ordonnance du 20 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [Y] [O] [G].
Par courrier adressé au juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris le 22 juillet 2026, Madame [Y] [O] [G] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 31 juillet 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
Le 10 août 2026, Mme [Y] [O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 4 août 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 31 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2026 à 13h30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de Mme [Y] [O] [G], assistée de son conseil qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 31 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Elle fait valoir que Mme [Y] [O] [G] souhaite recevoir des soins au Maroc. Elle indique également qu'un ami accepte de l'accueillir à [Localité 3] pendant trois mois. Elle déclare qu'elle est en capacité de suivre un programme de soins.
Par avis écrit reçu le 17 août 2026, le ministère public conclut à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance du 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l'espèce, l'ordonnance du juge ayant prolongé la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [O] [G] a été rendue le 31 juillet 2026 et la notification de la décision comportant la mention des voies de recours et délais applicables lui a été faite le 4 août 2026.
L'intéressée a interjeté appel de la décision par lettre du 10 août 2026 adressée par lettre parvenue au greffe de la cour le même jour.
Dès lors, ledit appel sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure
Il résulte de l'article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique que : "Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins."
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
Il convient de rappeler aussi que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève donc d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s'exprime ne saurait être mise en doute par principe.
En l'espèce, il résulte du certificat initial d'admission joint à la saisine émanant du Dr [N] [B] [C] [L] en date du 9 avril 2026 que Mm [O] [G] est une 'Patiente de 31 ans, connue du secteur, adressée par le SAU de [Localité 4] pour décompensation psychiatrique dans un contexte de rupture de traitement. En entretien, la patiente est calme mais de contact étrange et discordant. Elle présente des plaies aux visages qu'elle dit être « des boutons ». Le discours est pauvre avec une désorganisation de la pensée. On constate des attitudes d'écoute. La patiente rapporte des hallucinations auditives de tonalité négative, la rabaissant, ainsi que des troubles du sommeil et une tristesse de l'humeur. La conscience des troubles est partielle, la patiente ayant tendance à minimiser ses symptômes. Elle adhère passivement à l'hospitalisation'
Le certificat conclut que 'la mesure de contrainte est indiquée afin de réintroduire le traitement en milieu protégé.'
Le certificat médical établi à l'arrivée de Mme [O] [G] à l'hopital [Etablissement 2] le 9 avril 2026 comporte les mentions suivanres 'Il s'agit d'une patiente de 31 ans, connue de la psychiatrie pour de multiples hospitalisations, se présentant pour rupture de traitement. La patiente est de contact très étrange avec fixité du regard, le discours est pauvre et il y a une désorganisation psychique. Présence d'un envahissement hallucinatoire, se dit possédée par des fantômes, les sent dans son corps, les voix proféreraient des insultes en arabe avec des injonctions auto-agressives. La patiente et ses proches décrivent un repli à domicile avec des troubles du sommeil. Elle explique être en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Présence d'une imprévisibilité comportementale. Ses troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins psychiatriques immédiats (...)', nécessitant la poursuite des soins sans consentement et rendant impossible son consentement et que Madame [O] [G] nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
Le certificat médical établi 24 heures après l'hospitalisation, le 10 avril 2026 relève une rupture de traitement, une conscience partielle des troubles avec banalisation et conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète pour reprise d'un traitement de fond et stabilisation clinique.
Le certificat médical établi le 11 avril 2026 aprés 72 heures d'hospitalisation relève que Mme [O] [G] ' sait qu'elle necessite des soins mais se montre incapable de les organiser et continue d'avoir des projets tout à fait inappropriés de travail ,au vu de sa difficulté à être dans la continuité ' et conclut à la necessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète continue.
En l'espèce, il résulte du certificat médical du Dr [M] [U] du 30 juillet 2026 joint à la saisine du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris que 'Patiente âgée de 32 ans, connue du secteur pour un trouble psychiatrique chronique, adressée par le SAU de Bichat pour décompensation psychiatrique dans un contexte de rupture de traitement. Ce jour la patiente est en permission accompagnée par son ex-mari. Ces derniers jours elle est de contact correct (...) Persistance d'un syndrome délirant à thématique de persécution, de mécanisme interprétatif, intuitif, hallucinatoire, d'adhésion totale (...) Demandes centrées sur ses cigarettes et consommation de cannabis la semaine dernière dans le service. Ambivalence par rapport aux soins. Anosognosie totale et refus des soins. Situation sociale toujours très précaire. Projet médicosocial en cours d'organisation. Nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète continue sans consentement. La patiente est auditionnable pour une audience devant le JLD.'. Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Enfin, il résulte du certificat médical de situation du Dr [M] [U] du 14 août 2026 établi 48 heures avant l'audience afin d'être adressé à la cour d'appel les mentions suivantes : 'Patiente âgée de 32 ans, connue du secteur pour un trouble psychiatrique chronique adressé par le SAU de Bichat pour décompensation psychiatrique dans un contexte de rupture de traitement. Ce jour, la patiente est de contact correct, note de discordance, discours pauvre, peu informatif. Ne rapporte pas d'hallucination, contrastant avec des attitudes d'écoute et des soliloquies, constatées par l'équipe soignante. Syndrome de désorganisation. Ambivalence par rapport aux soins. Syndrome délirant à thématique de persécution, de mécanisme interprétatitif, intuitif, hallucinatoire. Absence de conscience du caractère pathologique des troubles. Ambivalence par rapport aux soins. Situation de vulnérabilité et de précarité. Projet médico-social en cours d'organisation. Nécessité de suivre l'hospitalisation complète continue sans consentement pour stabilisation clinique et mise à labri. La patiente est auditionnable'. Le médecin conclut qu'en conséquence la poursuite de l'hospitalisation est nécessaire.
Il convient de rappeler que, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544) et qu'aucun élément plus récent n'est versé aux débats de nature à venir infirmer la pertinence à ce jour de ce certificat médical de situation précis du 14 août 2026 qui conclut au au maintient en hospitalisation à temps complet pour stabilisation clinique. En effet, Mme [O] [G] ne produit aucun élément notamment sur la possibilité d'être prise en charge au Maroc et de suivre des soins sans hospitalisation.
En conséquence, l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Madame [Y] [O] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une mainlevée serait prématurée. Les conditions d'application de l'article L.3212-1 du CSP sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée du 31 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 31 juillet 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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