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CA Paris, 19 août 2026, RG 26/04623


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Date
19/08/2026
Numéro
26/04623
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-29
Id
6a87ecb5195da062e05f93bb

Texte de la décision

7,051 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04623 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVHK

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2026, à 20h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [B] [Q]

né le 18 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimenia Ioannidou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 16 septembre 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2026, à 21h09, par M. [B] [Q] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [B] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [B] [Q], né le 18 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 11 avril 2025.

Par ordonnance du 22 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [Q] pour une durée de vingt-six jours.

Le 16 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 17 août 2026 à 20 heures, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [Q].

Le conseil de M. [B] [Q] a interjeté appel de cette décision le 17 août 2026 à 21 heures en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

La nullité de la procédure au regard du défaut de force probante des procès-verbaux

L'irrecevabilité de la requête du préfet au regard du registre lacunaire et du défaut de production de pièces utiles

L'incomplétude du registre de rétention

Le défaut de production de la décision du tribunal administratif

MOTIVATION

Sur les mentions du registre et les pièces justificatives utiles :

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, le registre porte mention d'un « recours mesure » le 3 août 2026 et d'une décision de rejet le 7 août 2026.

Toutefois, cette décision, qui constitue une pièce justificative utile, n'est pas produite, de sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments nécessaires à l'examen de la demande dont elle est saisie.

Dès lors, il convient, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance, de déclarer la requête irrecevable et d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance attaquée ;

DECLARONS la requête irrecevable ;

ORDONNONS la mise en liberté de M. [Q]

DEBOUTONS M. [Q] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 19 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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