CA Paris, 20 août 2026, RG 26/04674
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04674 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVQD
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2026, à 15h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Mme [H] [J] [Q] [V]
née le 20 Juillet 2000 à [Localité 1]
de nationalité brésilienne
Libre, non comparant, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 août 2026 à 15h04, faisant droit au moyen de nullité soulevé et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [H] [J] [Q] [V], en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2026, à 09h36, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme [Z] [Q] [V], de nationalité brésilienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 14 août 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 18 août 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 18 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [Z] [Q] [V], au motif que la requête ne répondait pas aux exigences de motivation dès lors qu'aucune explication, même succincte, permettait de comprendre les raisons pour lesquelles le réacheminement a été suspendu.
Le 19 août 2026 à 9 heures 36, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'il a été débattu durant l'audience de l'agression dont a été victime Mme [Z] [Q] [V] et que la police aux frontières n'avait plus la main sur cette procédure pénale et qu'elle a donc motivé sa requête avec les éléments en sa possession.
MOTIVATION
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Le moyen présenté par le préfet relève en substance que l'allongement de la privation de liberté ne lui est pas imputable et que la suspension du réacheminement lui a été imposé. Toutefois, à défaut de démonter que la suspension pourrait prendre fin avant l'issue du délai de huit jours de la prolongation, la poursuite du maintien en zone d'attente était nécessairement inutile.
Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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