CA Paris, 20 août 2026, RG 26/04677
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04677 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVQV
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2026, à 11h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [I] [H]
né le 06 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité espagnole
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
représenté par Me Abdourahamane Diaby, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [I] [H], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 16 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2026, à 11h20, par M. [I] [H] ;
- Vu le message du greffe du centre de rétention administrative reçu le 20 août 2026 à 09h48, nous informant que M. [I] [H] refuse de se présenter à l'audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [I] [H], représenté par son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [I] [H], qui indique être né le 6 juin 1994 à [Localité 1] et être de nationalité espagnole, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 17 juin 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire pour une durée de 10 ans prononcée par jugement du 20 janvier 2025.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], une seconde fois le 18 août 2026.
M. [I] [H] a interjeté appel et demande à la cour d'infirmer la décision au motif de l'absence de diligences effectives et nécessaires par la préfecture.
MOTIVATION
Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15, §4, de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. (') »
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, si des perspectives d'éloignement existent.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert que ces diligences interviennent dès le placement en rétention, (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, publié), en revanche le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Enfin, le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
En l'espèce, l'appelant reconnaît qu'ont été réalisées des diligences à l'égard des autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes.
Si M. [I] [H] soutient qu'il est de nationalité espagnole, les diligences entreprises n'ont pas permis d'établir la réalité de l'état civil de M. [I] [H] et de sa nationalité, la carte d'identité qu'il a présentée étant qualifiée de 'contrefaçon de bien piètre qualité' par les services spécialisés de la police aux frontières.
Ainsi que le relève très justement le premier juge, M. [I] [H] ne démontre pas quel défaut de diligence de l'administration aurait fait obstacle à son éloignement effectif.
A cet égard, il est rappelé que la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention.
A ce stade de la procédure, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu d'adopter les motifs du premier juge, de constater l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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